Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2200040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2022 et 16 avril 2022, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 lui infligeant une sanction disciplinaire d’arrêt de dix jours avec dispense d’exécution ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la sanction a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière :
sa convocation à la visite médicale du 23 septembre 2021 est irrégulière au regard de la périodicité biennale desdites visites médicales prévue par l’instruction n° 17000 du 31 juillet 2014 ;
l’information de sa hiérarchie sur son statut vaccinal méconnaît le secret médical ;
elle a été privée de son droit à consultation du dossier individuel et disciplinaire et de son droit à présenter des observations, dès lors que l’ensemble des convocations lui ont été adressées pendant sa période de congé de maladie, en méconnaissance de l’article R. 4137-15 du code de la défense, de la circulaire n° 24000/GEND/DPMGN/SDAP/BCHANC du 30 avril 2014 et de l’instruction n° 230358/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM1 du 12 juin 2014 ;
la déclaration de refus de se soumettre aux vaccinations réglementaires dans les armées ne comporte ni sa signature, ni celle de deux témoins, en méconnaissance de l’instruction n° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 ;
— les faits sur lesquels se fondent la sanction ne sont pas matériellement établis, dès lors qu’elle n’était pas inapte aux missions de son unité et qu’elle a continué à exercer ses fonctions ;
— cette sanction illégale lui a causé un préjudice moral et professionnel, évalué à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— s’agissant des conclusions à fin d’annulation, le moyen tiré de l’absence de signature de la déclaration de refus de se soumettre aux vaccinations par deux témoins est inopérant et les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, maréchale des logis-chef, est affectée à la musique de la gendarmerie mobile de Maisons-Alfort depuis le 1er août 2019. Le 15 septembre 2021, en application de l’instruction n° 509040 du 29 juillet 2021, la vaccination contre la covid-19 est devenue obligatoire pour les gendarmes. L’intéressée ayant refusé de se soumettre à cette vaccination, elle s’est vue, en conséquence, infliger une sanction d’arrêt de 10 jours avec dispense d’exécution, le 29 novembre 2021. Mme A… sollicite l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
A défaut de justifier d’une demande préalable indemnitaire adressée au ministre des armées permettant de lier le contentieux, en dépit d’une demande de régularisation adressée à la requérante en ce sens, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être accueillie et les conclusions indemnitaires, présentées par Mme A…, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 4122-13 du code de la défense : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ». L’instruction n° 509040 du 29 juillet 2021 du directeur central du service de santé des armées rend la vaccination contre la covid-19 obligatoire « pour tout militaire à l’incorporation ; / en formation, en stage ou servant dans les écoles ou les centres de formation ; / servant ou projeté pour raisons de service hors du territoire national, quelles que soient la durée ou la nature de la mission ; embarqué pour raison de service sur un bâtiment de la marine nationale quels qu’en soit le port base, la durée ou la nature de la mission ; / participant ou concourant aux postures permanentes de sauvegarde maritime ou de sûreté aérienne, à des missions de service public, ainsi qu’à la dissuasion ;/ servant, à compter du 15 septembre 2015, sur le territoire métropolitain, au titre d’un engagement opérationnel décidé par l’état-major des armées ou la direction générale de la gendarmerie nationale ; / faisant l’objet d’une demande d’aptitude au service à la mer ou aux OPEX par le commandement ». La « note-express » n° 050481 du 17 août 2021 du directeur général de la gendarmerie nationale précise que les engagements opérationnels impliquant la vaccination contre la covid-19 sont les « missions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l’ordre, de police judiciaire et d’accueil » et les « services au contact du public ou de personnes extérieures à la gendarmerie ».
En premier lieu, aux termes de l’instruction n° 1700 du directeur central du service de santé des armées relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire du 31 juillet 2014 : « La visite médicale périodique (VMP) s’effectue tous les deux ans sauf dispositions particulières (…) / Dès lors que le militaire est à jour de visite médicale périodique, une nouvelle visite d’aptitude médicale n’est réalisée que dans les éventualités suivantes : / – demande formulée par l’intéressé, son autorité d’emploi ou un médecin du service de santé des armées, en raison de la survenue d’un fait médical pouvant influer sur l’aptitude médicale (…) ». Selon le document « questions-réponses » du 27 août 2021 pour l’application des directives contenues dans la « note-express » du 17 août 2021, le contrôle de l’obligation vaccinale s’effectue soit dans le « cadre normal de la vérification d’aptitudes, lors des visites médicales périodiques », soit dans le cadre des « visites médicales réalisées pour les besoins du service ».
Mme A… soutient que la vérification de la vaccination contre la covid-19 devait s’effectuer lors des visites médicales périodiques et que, sa dernière visite médicale ayant eu lieu le 25 février 2020, elle n’avait pas à être convoquée le 23 septembre 2021. Toutefois, la propagation, comme l’évolution de l’épidémie de Covid-19, la mise au point de vaccins et l’institution d’une obligation vaccinale constituaient des faits médicaux pouvant influer sur l’aptitude médicale. Ces circonstances justifiaient ainsi qu’une nouvelle visite ait lieu à la demande de l’autorité d’emploi, ainsi que l’instruction du 31 juillet 2014, dont se prévaut Mme A…, relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, en ouvre la possibilité. Le vice de procédure tiré de la convocation irrégulière à la visite médicale du 23 septembre 2021 doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la vérification de son statut vaccinal, tant dans le cadre de la visite médicale que lors du contrôle du « passe sanitaire » porte atteinte au secret médical.
D’une part, la « note-express » du directeur général de la gendarmerie nationale en date du 17 août 2021 prévoit que les militaires de la gendarmerie, vaccinés dans un centre ou un lieu de vaccination ne dépendant pas du service de santé des armées, transmettront une copie de leur attestation vaccinale à leur antenne médicale de rattachement. Le document « questions-réponses » précise que le contrôle s’effectuera dans le cadre normal de la vérification des aptitudes, lors des visites médicales périodiques ou réalisées pour des besoins spécifiques du service, que, en cas d’inaptitude constatée en raison du refus de vaccination, le médecin du service de santé établira un certificat d’inaptitude à l’emploi portant la mention « inaptitude pour raison non-médicale » qui sera porté à la connaissance du commandement et que, en dehors des visites médicales, en cas de doute ou de mauvaise volonté manifeste, le médecin pourra être sollicité par le commandement pour procéder au contrôle de l’aptitude. Ce document rappelle d’ailleurs « que le secret médical et la protection des données seront strictement respectés. En aucun cas, il ne sera établi de fichier des militaires vaccinés et non-vaccinés ». Mme A… n’est donc pas fondée à invoquer une violation du secret médical s’agissant de la visite médicale ayant pour but la vérification de son statut vaccinal.
D’autre part, la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire permettait au Premier ministre d’instituer un dispositif dit de « passe sanitaire ». Celui-ci était constitué soit par le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit par un justificatif de statut vaccinal, soit par un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination. Le B du II de l’article 1er de la loi précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021, prévoyait que la présentation du « passe sanitaire » soit « réalisée sous une forme permettant seulement, aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle, de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle » et « sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature ». Le II de l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, énumérait limitativement les personnes et services autorisés à contrôler le « passe sanitaire ». Les responsables des lieux concernés devaient habiliter nommément les personnes ou services chargés du contrôle et tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles. Le III du même article précisait que pour le contrôle de l’accès aux lieux concernés, « les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme ». Selon le dernier alinéa du même III, les données ne pouvaient pas être traitées ou conservées au-delà de la durée du contrôle, ni utilisées à d’autres fins. Selon le IV, l’accès à l’application « TousAntiCovid Vérif » ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités nommément à contrôler les justificatifs était conditionné au consentement aux obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. Par suite, le moyen tiré de ce que le contrôle du « passe sanitaire » par l’employeur de Mme A… porterait atteinte au secret médical doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ».
En l’espèce, si Mme A… soutient avoir été privée de son droit de prendre connaissance de son dossier, ainsi que de son droit de présenter des observations, se trouvant en congé de maladie lors de l’engagement de la procédure disciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a été convoquée les 2 et 16 novembre 2021 pour consulter son dossier et le 23 novembre 2021 pour s’entretenir avec l’autorité militaire de premier niveau, convocations auxquelles Mme A… a refusé de déférer. Par suite, alors que la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée des garanties de la procédure disciplinaire.
En quatrième lieu, Mme A… soutient que la déclaration de refus de se soumettre aux vaccinations réglementaires dans les armées n’a été signée ni par elle-même, ni par deux témoins comme le préconise l’instruction relative à la pratique des vaccinations dans les armées du 18 février 2005. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ladite déclaration a été signée électroniquement par Mme A… et que la signature des témoins, exigée uniquement en cas de refus de signature de l’intéressée, n’était donc pas requise. Le vice de procédure, tiré de l’irrégularité formelle de la déclaration de refus de se soumettre aux vaccinations réglementaires, doit donc, en tant qu’il concerne l’absence de signature de Mme A…, être écarté comme manquant en fait et, en tant qu’il concerne l’absence de signature des témoins, être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, la note du directeur général de la gendarmerie nationale n° 55088 du 15 septembre 2021 relative à la procédure en cas de refus de l’obligation vaccinale contre la covid-19 des militaires de la gendarmerie nationale préconisait, en cas de maintien du refus de vaccination à la suite de l’entretien avec l’autorité militaire de premier niveau, le prononcé d’une sanction de dix jours d’arrêt.
En l’espèce, il est constant que Mme A… a refusé de se soumettre à la vaccination contre la covid-19. La circonstance que l’intéressée ait pu exercer des fonctions au sein des archives de son unité, sans contact avec le public, est sans incidence sur son inaptitude à l’exercice de ses fonctions à défaut de se soumettre à son obligation vaccinale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la sanction de dix jours d’arrêt avec dispense d’exécution, prononcée à son encontre le 29 novembre 2021, n’est pas matériellement fondée. Le moyen ne peut dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la sanction disciplinaire du 29 novembre 2021, présentées par Mme A…, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Cartes
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Agrément ·
- Armée de terre ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argent ·
- Pièces ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Partie ·
- Rejet
- Restructurations ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Service ·
- Décret ·
- Mobilité ·
- Directeur général ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Salubrité ·
- Juge des référés ·
- Oie ·
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Usage
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décentralisation ·
- Communication ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.