Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2401957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A… B… C…, représentée par la SELARL SAMSON & WEIL, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur en date du 30 novembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et des décisions portant retrait de point à la suite des infractions constatées les 4 septembre 2022 à 17h30, 4 septembre 2022 à 17h40, 13 septembre 2018, 3 juillet 2020, 1er février 2021 et 2 février 2021.
Elle soutient que :
- les décisions méconnaissent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48SI » du 30 novembre 2023 et de la décision portant retrait de points relative à l’infraction constatée le 4 septembre 2022 à 17h30, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction constatée le 4 septembre 2022 à 17h30 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
- les points retirés consécutivement aux infractions constatées le 3 juillet 2020 et le 2 février 2021 ont été restitués à la requérante le 25 juillet 2021 et le 19 janvier 2022 ;
- le permis de conduire de la requérante ayant recouvré un solde positif, les mentions relatives à la décision « 48SI » du 30 novembre 2023 ont été supprimées ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, Mme B… C… indique au tribunal se désister de ses conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 4 septembre 2022 à 17h40, 4 septembre 2022 à 17h30, 13 septembre 2018, 3 juillet 2020 et 2 février 2021, et de la décision référencée « 48SI » du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. À la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme B… C…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 30 novembre 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à Mme B… C… de restituer son titre de conduite. Par cette requête, Mme B… C… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 4 septembre 2022 à 17h30, 4 septembre 2022 à 17h40, 13 septembre 2018, 3 juillet 2020, 1er février 2021 et 2 février 2021, et la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur le désistement partiel :
3. Si, dans sa requête, Mme B… C… avait demandé l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 4 septembre 2022 à 17h30, 4 septembre 2022 à 17h40, 13 septembre 2018, 3 juillet 2020 et 2 février 2021 et de la décision référencée « 48SI » du 30 novembre 2023, elle a, dans son mémoire enregistré le 26 juin 2024, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de prendre acte du désistement de Mme B… C… sur ces conclusions et de ne statuer que sur les conclusions présentées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 1er février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
6. Si cette infraction du 1er février 2021 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressée, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par la requérante de l’amende forfaitaire majorée en cause, et donc de la réception par elle de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée n’a pas été informée, lors de la constatation de cette infraction, de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante, s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse autorisée inférieure ou égale à 50 km/h constatée antérieurement par radar automatique le 3 juillet 2020, lequel comporte l’ensemble des informations obligatoires, l’avis de passage revêtu des mentions « présenté/avisé le 18/02 » et « pli avisé non réclamé » ainsi que la preuve de distribution, comportant par ailleurs le même numéro d’envoi « 2D 038 376 2193 6 ». Si l’étiquette de la poste recouvre les mentions relatives à son adresse postale ainsi qu’à son prénom et son nom de famille, il résulte de la preuve de distribution de l’envoi en lettre recommandée que cet avis d’amende forfaitaire majorée a bien été envoyé à la requérante au 57 rue Adrien Lemoine à Pontoise, adresse qu’elle ne conteste pas comment étant erronée à la date de la présentation du pli. Mme B… C… a donc régulièrement reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de l’infraction constatée antérieurement par radar automatique le 3 juillet 2020. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie, dès lors que l’administration est réputée s’être acquittée envers elle de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction ne serait pas établie :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B… C… que l’infraction du 1er février 2021 a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l’infraction.
9. La requête de Mme B… C… ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision de retraits de point contestée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… C… à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur en date du 30 novembre 2023 et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 4 septembre 2022 à 17h30, 4 septembre 2022 à 17h40, 13 septembre 2018, 3 juillet 2020 et 2 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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