Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2606736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. et Mme C… et B… A… demandent au tribunal de suspendre la contrainte émise le 21 avril 2026 par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 105 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ainsi que d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
M. et Mme A… se bornent à solliciter la suspension de la contrainte en litige le temps que la caisse d’allocations familiales leur confirme si les montants qu’elle vise sont réellement dus. Conformément aux principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l’administration, de faire droit à une telle demande. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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