Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2402254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 12 juin 2025, M. E… A…, représenté par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 17 avril 2024 portant à son encontre interdiction pendant 6 mois de toutes fonctions d’encadrement telles que définies par l’article L. 212-13 du code du sport auprès de tout public, c’est-à-dire d’exercer l’activité d’éducateur sportif à titre rémunéré ou bénévole ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation faute d’avoir caractérisé de manière précise et objective la condition d’urgence ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière et sans respect du principe du contradictoire, alors qu’il aurait dû être mis en mesure de faire valoir ses explications dans le cadre de la saisine pour avis de la commission prévue par l’article L. 212-13 du code du sport ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il s’appuie sur des faits non vérifiés dont la matérialité n’est pas établie ; de tels faits sont totalement mensongers ; il a fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse auprès du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Loir-et-Cher de la part de la famille B… F… qui a été à l’origine de l’interdiction temporaire ; le 26 novembre 2023, lors d’une compétition, M. B… F… a provoqué un incident et l’a poussé à bout, il s’en est suivi une sanction disciplinaire à son encontre et il a été décidé l’éviction de cette famille compte tenu de son attitude ; cette famille a pu convaincre quelques parents, minoritaires, de s’associer à leurs attaques pour l’évincer ; les faits visés par les dénonciations sont totalement mensongers et ne correspondent pas à sa pédagogie et à sa pratique professionnelle ;
- il est entaché de disproportion entre la mesure d’interdiction temporaire d’exercer pendant six mois et les faits reprochés dont il conteste en outre la matérialité ; les faits même s’ils étaient établis, ne justifiaient pas son éviction immédiate dans le cadre de la procédure d’urgence choisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à estimer que la mesure est disproportionnée en ce qu’elle concerne autant l’encadrement de pratiquants mineurs que majeurs, de procéder à une annulation partielle uniquement en tant que l’arrêté interdit temporairement à M. A… l’exercice de ses fonctions auprès de majeurs.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazardo, représentant M. A…, et de Mme G… et M. C…, représentant le préfet de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, entraîneur sportif depuis septembre 1999, a été embauché au sein de la section Natation de l’association amicale de la jeunesse blésoise (AAJB) à compter du mois de septembre 2017. Il est chargé des entraînements de la classe à horaires aménagés (CHA) dans le cadre d’une convention conclue avec la commune de Blois. Le 5 avril 2024, le service « éducation, animation, manifestation » de la commune de Blois a fait un signalement auprès du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de Loir-et-Cher pour dénoncer des agissements inappropriés de la part de M. A… à l’encontre de jeunes pratiquants et D… a mené une enquête administrative. Par arrêté du 17 avril 2024 le préfet de Loir-et-Cher a fait, à titre conservatoire, interdiction à M. A… d’exercer pendant six mois toutes fonctions d’encadrement telles que définies par l’article L. 212-13 du code du sport auprès de tout public. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté dont, par ordonnance n° 2402289 du 21 juin 2024, la juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (…), les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. / (…) » et aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Le législateur a ainsi défini les conditions d’application de cette mesure de police, que l’autorité compétente est tenue, même en l’absence de disposition explicite en ce sens, d’abroger à la demande de l’intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le responsable du service « éducation, animation, manifestation » de la commune de Blois a été alerté, par un courriel du 26 mars 2024 émanant d’une parent d’élève, de propos dénigrants tenus par M. A… à l’encontre de son fils, élève de la classe horaires aménagés, que la commune a alors décidé le 29 mars 2024 l’arrêt temporaire des entrainements de la CHA et que, suite à cet arrêt, ce même responsable a été destinataire d’alertes de deux autres parents sur les pratiques de M. A… à l’encontre de jeunes pratiquants dans le cadre de la CHA et des activités de la section Natation de l’AAJB consistant en des propos dénigrants et des comportements inadaptés.
5. M. A… conteste avoir adopté des agissements inadaptés à l’égard des jeunes élèves consistant en des dénigrements, des attaques sur le physique ou des exclusions de bassins et fait valoir qu’il met en œuvre depuis 25 ans, au contraire, une pédagogie bienveillante auprès de ses élèves. Il soutient que les faits reprochés qui sont à l’origine de l’interdiction temporaire d’exercer son activité d’éducateur sportif résultent d’une dénonciation calomnieuse et mensongère de la part d’une famille qui s’est montrée particulièrement virulente à son encontre et qui a pu convaincre quelques parents minoritaires de s’associer à leurs attaques en vue de le discréditer et ainsi de l’évincer. En outre, il soutient que son interdiction temporaire d’exercer se base sur des faits non vérifiés, essentiellement décrits par Mme B… F…, alors que des vérifications mêmes sommaires auprès des membres du bureau de l’association auraient permis de connaître les antécédents entre cette famille et le club.
6. Le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que l’arrêté en litige est fondé, non pas sur un seul témoignage, mais sur un ensemble d’attestations parentales concordantes et récentes justifiant la mesure d’interdiction temporaire et que les éléments recueillis par ses services, en l’occurrence des témoignages de parents de jeunes en mal-être du fait des agissements de M. A…, démontrent une entorse aux règles de bonne conduite en qualité d’entraîneur sportif de mineurs qui présente un risque pour la santé et la sécurité physique et morale des jeunes nageurs.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de près d’une quarantaine de témoignages individuels concordants émanant de nageurs ou de parents de nageurs produits par le requérant que M. A… en tant qu’entraîneur sportif fait preuve de professionnalisme et d’une approche pédagogique et bienveillante dans le cadre de son enseignement et encadrement auprès des jeunes pratiquants, alors que l’ambiance du club était très dégradée « à cause d’une minorité de parents qui s’acharnent contre M. A… » et que de nombreuses discussions d’une minorité visait à le discréditer par de « fausses informations » et des « tentatives de manipulation ». En outre, il ressort des pièces du dossier que lors d’une compétition sportive le 26 novembre 2023, M. A… a eu une altercation avec un parent d’élève, à l’origine de l’un des signalements, celui-ci ayant adopté une attitude et des propos agressifs à son encontre, et que suite à cet incident, il a été décidé d’une part d’éloigner ledit parent qui avait déjà tenu des propos agressifs et d’autre part d’infliger un avertissement à M. A… compte tenu de sa réaction par un geste jugé inacceptable de la part d’un éducateur sportif. Il ressort également des pièces du dossier que ce même parent n’est désormais plus adhérent à l’AAJB Natation du fait de son comportement inadapté au sein du club, qu’il était depuis plusieurs mois connu pour avoir de manière récurrente déstabilisé M. A… par des reproches, des critiques et des jugements systématiques lors de entraînements et que lui et son épouse tentaient d’entraîner d’autres familles dans leur action pour obtenir l’éviction de M. A…. Par ailleurs, il ressort d’une attestation de témoin, membre de l’AAJB, qu’un autre des trois parents plaignants aurait également tenté d’aborder plusieurs autres parents de jeunes pour les rallier à cette tentative d’évincer M. A….
8. Par suite, dès lors que les très nombreux témoignages individuels dont se prévaut M. A…, lesquels comportent des éléments précis et circonstanciés, notamment sur l’animosité et même l’attitude agressive des parents à l’origine des signalements retenus à l’encontre du requérant et sur les tentatives de déstabilisation émanant d’une minorité de parents d’élèves pour évincer celui-ci de l’exercice de ses fonctions, sont de nature à infirmer la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 17 avril 2024 portant interdiction d’exercer pendant six mois pris à l’encontre de M. A… doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 17 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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