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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2433052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433052 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Biju-Duval, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée le maintient dans un état de précarité administrative et financière alors qu’il bénéficie de plein droit d’un titre de séjour en qualité de réfugié ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2433050 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— les observations de Me Biju-Duval, représentant M. B, et les observations de Me Chikaoui, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né le 23 septembre 2002, a obtenu le 4 mai 2005 la qualité de réfugié et a déposé une demande de carte de résident en cette qualité le 7 septembre 2022. Des attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, la dernière valable jusqu’au 18 juin 2025. Il demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. La décision attaquée, refusant à M. B la délivrance de son titre de séjour en qualité de réfugié, le place dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement et de pourvoir à ses besoins. La circonstance que le préfet de police lui ait délivré le 19 décembre 2024 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 18 juin 2025, est à cet égard sans incidence dès lors qu’une telle attestation, délivrée postérieurement à la naissance de la décision implicite litigeuse et à l’introduction de la requête, ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé, la délivrance renouvelée d’attestations prolongeant l’instruction de sa demande ne pouvant s’y opposer sauf à maintenir le requérant dans une situation d’incertitude administrative et procédurale permanente. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance selon laquelle le préfet de police serait « dans l’attente du bulletin numéro 2 du casier judiciaire » de l’intéressé, le préfet n’établissant ni la nécessité ni l’impossibilité d’avoir obtenu plus tôt un extrait de ce bulletin, alors que M. B a obtenu le statut de réfugié le 4 mai 2005 et a déposé sa demande de titre de séjour en cette qualité le 7 septembre 2022.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
6. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B en qualité de réfugié, alors qu’il est constant que le requérant a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 4 mai 2005 et qu’il a déposé un dossier complet. Par suite, il y a lieu de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant propre, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police d’examiner à nouveau la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui sera renouvelée jusqu’à ce que le juge se prononce sur le fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de réfugié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui sera renouvelée jusqu’à ce que le juge se prononce sur le fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Biju-Duval et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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