Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2512353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai « raisonnable » à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont continué d’échanger avec lui postérieurement à la date de la décision attaquée, ce qui révèle une « incohérence manifeste dans la gestion de son dossier » et, par suite, entache la décision d’illégalité ;
- la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
L’article 44 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / (…) ».
Par la décision du 17 juillet 2013 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’à l’obtention d’un changement de statut de son titre de séjour, au motif qu’il ne séjourne en France « qu’à titre temporaire pour y effectuer des études ».
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision litigieuse ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, les conditions de notification d’une décision administrative sont dépourvues d’incidence sur sa légalité. Au surplus et en tout état de cause le requérant produit à l’appui de sa requête, outre la décision attaquée, la copie de l’enveloppe contenant le pli retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et portant la mention « pli avisé et non-réclamé » apposée par les services postaux.
En deuxième lieu, à supposer que le requérant, en soutenant que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont entretenu avec lui des échanges postérieurement au
17 juillet 2023, sans d’ailleurs apporter aucune justification ni précision, puisse être regardé comme articulant un moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision précitée, par un tel argumentaire il ne conteste pas utilement l’unique motif, rappelé au point 3, en considération duquel cette décision a été prise. Dans ces conditions, un tel moyen est inopérant.
Enfin, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, aurait méconnu le principe d’égalité de traitement en décidant d’ajourner sa demande de naturalisation dès lors que des personnes dans une situation similaire à la sienne, à savoir des « travailleurs » mobilisés pendant la crise sanitaire, auraient obtenu leur naturalisation, il n’apporte sur ce point aucune précision ni justification. Ainsi, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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