Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2208792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme E… B… et autres, représentés par Me Callon, demandent au tribunal :
de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 20 332 euros au titre des préjudices subis par leur mère, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité pour faute dans l’organisation des services de l’AP-HP doit être engagée en raison d’un défaut d’information ;
la responsabilité pour fautes médicales de l’AP-HP doit être engagée dès lors que le chirurgien n’a pas vérifié si l’exérèse était totale et que l’intervention a lésé les nerfs laryngés supérieurs ;
leur mère a subi de ce fait un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, des souffrances et un préjudice d’agrément qu’ils évaluent à un montant de 20 332 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024 l’AP-HP, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions des demandes.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine conclut à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 97,98 euros au titre des paiements qu’elle a réalisé, assortis des intérêts de droit à compter du jugement et la somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 95-51 du 24 janvier 1996.
Elle fait valoir qu’elle a pris en charge les dépenses.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 12 septembre 2025 soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a ainsi pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’ordonnance n°1709498 du 17 mai 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D… à la somme de 1 300 euros ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, née le 9 août 1945, souffrant d’un goitre multi-nodulaire de la glande thyroïde a subi une thyroïdectomie totale le 9 novembre 2010 à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, établissement relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). A la suite de cette intervention Mme B… a subi une dysphonie puis le 20 juillet 2011 à la suite d’examen dans le cadre d’une cholécystite aigue un reliquat thyroïdien de 60 mm intra thoracique a été mis en évidence. Un rapport d’expertise diligentée en application de l’ordonnance n° 1709498 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été rendu le 8 mai 2018. Mme B… est décédée le 29 mais 2019. Par un courrier du 4 avril 2022 trois des enfants de cette dernière ont demandé à l’AP-HP à les indemniser des divers préjudices subis du fait des fautes qu’ils estimaient avoir été commises dans la prise en charge de leur mère. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé à la suite de cette demande. Par cette requête ils demandent au tribunal de condamner l’APH-HP à les indemniser.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».
Les requérants peuvent être regardés comme soutenant que leur mère n’a pas été informée des risques liés à l’opération qu’elle a subie le 9 novembre 2010 notamment le risque de dysphonie et la présence d’un reliquat thyroïdien. Tout d’abord, et alors qu’il résulte de l’expertise du 8 mai 2018 que le risque d’un reliquat post-opératoire est « rare », les parties ne produisent aucun élément de nature à établir qu’il s’agirait d’un risque fréquent ou grave nécessitant l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de santé publique précitées. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier médical de Mme B…, produits en défense par l’AP-HP que lors d’une consultation préopératoire du 24 octobre 2010 cette dernière a été informée des risques de l’opération pour ses cordes vocales. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la responsabilité de l’AP-HP puisse être engagée pour défaut d’information.
En ce qui concerne les fautes médicales :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En premier lieu, les requérants soutiennent qu’une faute a été commise dès lors que le chirurgien au cours de l’opération n’a pas vérifié si l’exérèse réalisée était totale. Il résulte en effet de l’instruction qu’à la suite d’un examen dans le cadre d’une cholécystite aigue un reliquat thyroïdien intra thoracique a été mis en évidence de manière fortuite. S’il ne résulte pas de l’instruction que le praticien en charge de l’intervention ait fait mention d’une vérification de l’exérèse totale, il résulte toutefois du rapport d’expertise du 8 mai 2018 que « le prolongement thyroïdien laissé en place a pu être légitiment ignoré » compte tenu de la position opératoire de la patiente et des dimensions du goître retiré. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction qu’une vérification digitale soit requise par les règles de l’art. Par suite, la responsabilité de l’AP-HP ne peut être engagée de ce fait.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le 4 décembre 2012 a été mise en évidence une atteinte du nerf supérieur laryngé ayant entrainé une dysphonie chez la mère des requérants à la suite de l’intervention du 9 novembre 2010. Les requérants font valoir que le chirurgien aurait dû utiliser la technique de l’ultra ligature afin de disséquer le pédicule thyroïdien supérieur. Il résulte du rapport d’expertise que, si cette atteinte est la conséquence de la chirurgie, la technique utilisée pour cette dissection est classique et admise. Par suite, l’intervention ayant été réalisé dans les règles de l’art la responsabilité de l’AP-HP ne peut être engagée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme B… et autres et la CPAM doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur D…, d’un montant total de 1 300 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Mme B… par une ordonnance n° 1709498 de la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 mai 2018. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de les mettre à la charge définitive des requérants.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’AP-HP à verser la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à l’assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne ministre de la Santé, des Familles, F… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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