Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 janv. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600098 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… F…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Liancourt a retiré définitivement le permis de visite de Mme A… E…, sa compagne ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Liancourt de rétablir le permis de visite de Mme E… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision l’empêche de voir sa compagne et son fils pendant toute la durée de sa détention ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et lui cause un grave préjudice d’affection ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié que la procédure contradictoire préalable aurait été respectée ;
- la décision est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’incident qui la motive a déjà été suivi d’une première suspension du permis de visite et ne peut seulement se fonder sur le profil pénal du détenu ; elle est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision est contraire au principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’un intérêt public s’y oppose ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600116, enregistrée le 9 janvier 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 janvier 2026 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- les observations orales de Mme C…, de la direction interrégionale des services pénitentiaires et de Mme D…, adjointe à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu qu’elle est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu qu’il n’est pas justifié que la procédure contradictoire préalable aurait été respectée ; en troisième lieu que la décision est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ; en quatrième lieu que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’incident qui la motive a déjà été suivi d’une première suspension du permis de visite et ne peut seulement se fonder sur le profil pénal du détenu ; en cinquième lieu, qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; en sixième lieu, que la décision est contraire au principe non bis in idem. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. F… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux conseils de M. F… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 28 janvier 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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