Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade de professeur certifié a été affectée au sein du département Langues Etrangères Appliquées (LEA) de l’université Toulouse Jean Jaurès à compter du 1er septembre 2015. Elle exerce un complément de service à l’UFR SES. Rencontrant des difficultés relationnelles, spécialement au sein de l’UFR LEA, elle a été placée en arrêt de travail pour raison de santé du 16 au 31 mars 2023, puis du 4 avril au 30 juin 2023.
2. Estimant ne pas avoir été rémunérée pour les heures de travail effectuées au-delà de ses obligations statutaires, elle demande la condamnation de l’université Toulouse Jaurès à lui payer à titre provisionnel des heures complémentaires.
Sur la provision :
3. Aux termes, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. En l’état de l’instruction, alors que Mme B ne produit aucun document détaillant, de manière probante, les lieux, dates et nombres d’heures réellement effectuées au cours de la période de l’année universitaire 2022-2023, pendant laquelle elle n’était pas en arrêt de travail pour raison de santé, sa créance ne peut être regardée, même pour partie, comme non sérieusement contestable.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de Mme B, fondées sur l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par l’université sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Toulouse Jean Jaurès tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2502106
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