Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2605908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2026, N° 2605754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2605754 du 28 avril 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. A… au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 17 mars 2026 et complétée par des pièces enregistrées les 11 et 18 mai 2026, M. A…, représenté par Me Jolivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 2 ans .
Il doit être regardé comme soutenant que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé.
Le préfet du Val d’Oise a produit un mémoire enregistré le 19 mai 2026 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Jolivet qui rappelle que le requérant présente une pathologie articulaire et est désormais un travailleur handicapé. Il souligne que l’obligation de quitter le territoire français est disproportionnée et que la décision attaquée n’est pas motivée ; enfin, il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, en qualité de citoyen de l’Union européenne, M. A… ne peut avoir d’obligation de quitter le territoire français ;
les observations de M. A… qui revient sur son problème de genoux et indique qu’il souhaite améliorer son français.
le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité polonaise, né le 9 août 1981 à Brzeska (Pologne). A la suite de sa condamnation pour le tribunal correctionnel de Pontoise le 6 janvier 2026 à 10 mois d’emprisonnement dont 5 avec sursis probatoire pendant 2 ans, et interdiction de paraître au domicile de son épouse, le préfet du Val d’Oise a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement par un arrêté du 12 mars 2026 et a assorti ces mesures d’une interdiction de circulation en France d’une durée de 2 ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la situation administrative et familiale de M. A…. Elle rappelle également sa condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise du 6 janvier 2026 pour exhibition sexuelle et violation de domicile. Ces informations ne sont pas remises en cause par l’intéressé et lui permettent donc de contester la décision. De ce fait, celle-ci est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit dès lors qu’en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figurant dans le livre 2 applicable aux ressortissants de l’Union européenne que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Dès lors que le comportement de M. A… constitue du point de vue de la sécurité publique, une menace réelle de violence à l’égard des femmes, intérêt fondamental que l’Etat se doit de protéger, le préfet a pu, sans commettre ni une erreur de droit ni une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A…, prendre la décision attaquée.
5. Enfin, si M. A… soutient qu’il est désormais un travailleur handicapé, il n’établit par aucun élément qu’il ne pourrait être soigné en Pologne.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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