Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2109578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2021, le 20 décembre 2021, le 14 février 2022, le 11 mars 2022, le 4 avril 2022 et le 2 août 2024, les sociétés StratetAct', Pop, Ensemble Communications Participatives, Alliance Sens et Economie, Kimetis, Codra et 360 et Mme A B, venant aux droits et obligations de la société Your Soul, représentées par Me Neveux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF), à titre principal ou subsidiaire, à leur verser, au titre du solde du marché n° 1880 PI portant sur la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la restructuration d’un écosystème d’acteurs destiné à concevoir des projets collaboratifs d’innovation, les sommes suivantes, à assortir des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 29 mai 2020 et de la capitalisation des intérêts :
. 19 440,40 euros à la société StratetAct’ ;
. 47 637,60 euros à la société Pop ;
. 35 520,00 euros à la société Ensemble Communications Participatives ;
. 10 877,20 euros à la société Alliance Sens et Economie ;
. 28 170 euros à la société Kimetis ;
. 9 279,60 euros à la société Codra ;
. 9 771,66 euros à la société 360 ;
. 12 141,29 euros à Mme A B, venant aux droits et obligations de la société Your Soul ;
2°) de mettre à la charge de la CARPF la somme de 500 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 2 août 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elles soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors, d’une part, qu’elles ont transmis une lettre de réclamation à la CARPF, conformément aux dispositions de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), et, d’autre part, qu’elles ont formé une demande indemnitaire préalable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre principal, les sommes sollicitées leur sont dues dès lors que :
. elles ont exécuté leurs obligations contractuelles en remettant les livrables à la CARPF le 13 février 2020 ;
. la CARPF a procédé aux opérations de vérification quantitative et qualitative des prestations remises et leur a notifié le 15 avril 2020 une décision de réception avec réfaction au sens de l’article 27.3 du CCAG-PI, qui, contrairement à ce que soutient la CARPF, ne peut être regardée comme une décision d’ajournement ou de rejet partiel des prestations qu’elle a réalisées ;
. elles ont contesté cette décision de réception avec réfaction le 30 avril 2020 dans le délai de quinze jours imparti par l’article 27.3 du CCAG-PI , en présentant des observations et en sollicitant le règlement intégral du prix du marché ;
. la CARPF, qui ne leur a pas notifié de nouvelle décision dans les quinze jours suivant la réception de leurs observations, est donc réputée les avoir acceptées ;
. contrairement à ce que soutient la CARPF, les éventuels vices affectant la légalité de la décision de réfaction sont sans incidence sur l’existence et le montant de la créance qu’elle s’est engagée à leur régler, soit, selon les stipulations du marché, 143 555 euros hors taxes (HT), soit 169 837,75 euros toutes taxes comprise (TTC) ;
— à titre subsidiaire, les pénalités et réfactions inhérentes aux retards dont se prévaut la CARPF pour échapper à son obligation de paiement sont infondés au regard des stipulations contractuelles applicables ; elle se doit donc de leur régler les sommes dues, constitutives du solde du marché ;
— la somme de 172 266,00 € TTC qui leur est due doit être augmentée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter de la date de réception par la CARPF de la mise en demeure de payer, en application des stipulations de l’article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), et de la capitalisation des intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2021, le 27 janvier 2022, le 15 mars 2022, le 21 avril 2022 et le 2 août 2024, la CARPF, représentée par Me Rouveyran, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de chacune des requérantes de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 2 août 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
— elle n’est pas tenue au paiement des sommes réclamées par les requérantes dès lors que, contrairement à ce qui est allégué en requête, son courriel du 15 avril 2020 ne vaut pas réception des livrables avec réfaction de prix mais seulement commencement de la procédure contradictoire de vérification des livrables ; à cet égard, la réception avec réfaction par le pouvoir adjudicateur ne peut intervenir qu’après qu’aient été menées des opérations de vérification ;
— s’il devait être qualifié juridiquement, ce courriel du 15 avril 2020, qui ne mentionne pas les termes de « réception » ou de « réfaction », ni ne fait référence à l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et aux articles 27 et 27.3 du CCAG-PI, qui encadrent la procédure relative à la réception avec réfaction, pourrait tout aussi bien valoir ajournement ou rejet partiel des livrables ;
— en tout état de cause, si ce courriel devait être regardé comme une décision de réception avec réfaction de prix, cette décision, frappée d’irrégularité faute d’avoir été prise à l’issue d’une procédure de vérification contradictoire, serait inexistante ;
— en tout état de cause, le montant de la créance dont se prévalent les requérantes est infondé, dès lors, d’une part, qu’elle n’a jamais procédé à une réfaction des livrables avec réfaction de prix, et, d’autre part, que si tel était le cas, devraient être retranchées de la somme réclamée les pénalités exigibles au regard des manquements contractuels constatés, les livrables n’ayant été exécutés qu’à concurrence de 29,68 % des attendus du marché ; au mieux, au vu des retards constatés, les requérantes pourraient seulement prétendre au paiement d’une somme de 42 602 euros.
Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Neveux, représentant les sociétés StratetAct', Pop, Ensemble Communications Participatives, Alliance Sens et Economie, Kimetis, Codra et 360 et Mme A B, venant aux droits et obligations de la société Your Soul ;
— et les observations de Me Gras, substituant Me Rouveyran, pour la CARPF.
Une note en délibéré a été produite par Me Neveux pour les requérantes le 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 18 décembre 2018, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) a confié à un groupement solidaire d’entreprises constitué entre la société par actions simplifiée (SAS) StratetAct', désignée mandataire, et la société Pop, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la restructuration d’un écosystème d’acteurs destiné à concevoir des projets collaboratifs d’innovation. Le marché a été conclu pour un prix global et forfaitaire de 156 905 euros hors taxes (HT). Par un avenant du 27 décembre 2019, la durée d’exécution du marché initialement fixée à 12 mois a été portée à 18 mois, soit jusqu’au 19 juin 2020. Les sociétés sous-traitantes Ensemble Communications Participatives, Alliance Sens et Economie, Kimetis, Codra, 360 et Your Soul ont été acceptées et leurs conditions de paiement agréées par la CARPF. Par un courrier du 28 janvier 2020, réceptionné le 7 février 2020, la CARPF a mis en demeure le groupement titulaire de lui transmettre l’ensemble des livrables, correspondant aux missions A et B du marché, dans un délai de quinze jours. Le 20 février 2020, le groupement a communiqué les livrables à la CARPF, puis, le 24 mars 2020, lui a soumis une demande de paiement sous trente jours de la somme de 172 266,00 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du règlement du marché. Par la présente requête, les sociétés StratetAct', Pop, Ensemble Communications Participatives, Alliance Sens et Economie, Kimetis, Codra et 360 et Mme A B, venant aux droits et obligations de la société Your Soul, demandent au tribunal de condamner la CARPF à leur verser respectivement les sommes de 19 440,40 euros, 47 637,60 euros, 35 520,00 euros, 10 877,20 euros, 28 170 euros, 9 279,60 euros, 9771,66 euros et 12 141,29 euros, à assortir des intérêts moratoires à compter du 29 mai 2020 et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Les vérifications seront effectuées dans un délai de 2 mois à compter de la date de livraison, conformément aux articles 26 et 27 du CCAG-PI. ». Selon l’article 13.2 du même cahier : « A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues à l’article 27 du CCAG-PI. ». Aux termes de l’article 26 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) : « Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire () a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles. () Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet. ». Selon l’article 27.3 du même cahier : « Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations. Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire. ».
3. Les sociétés StratetAct', Pop, Ensemble Communications Participatives, Alliance Sens et Economie, Kimetis, Codra et 360 et Mme A B, venant aux droits et obligations de la société Your Soul, soutiennent que par son courriel du 15 avril 2020, la CARPF leur a notifié une décision de réception du marché avec réfaction, que leur conseil a contestée par des observations en date du 30 avril 2020 dans le délai de quinze jours de rigueur en sollicitant le paiement du prix total du marché, soit 172 266 euros TTC, de sorte qu’à défaut de réponse de la CARPF dans le délai de quinze jours imparti par les stipulations précitées de l’article 27-3 du CCAG-PI, celle-ci est réputée avoir tacitement accepté leurs observations et leur demande de règlement du 24 mars 2020. Elles en déduisent que les sommes qu’elles réclament doivent leur être payées et qu’en raison de l’inertie de la CARPF, il y a lieu pour le tribunal de la condamner à effectuer les paiements auxquels elle est tenue.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que par son courriel du 15 avril 2020, la responsable du Pôle renouvellement urbain de la CARPF a seulement transmis à son interlocuteur au sein du groupement titulaire du marché son « analyse du service fait », constituée d’une note récapitulative par phase et prestataire et de tableaux comportant notamment une « estimation » des sommes dues à chaque intervenant. Selon cette analyse, les prestations n’étaient achevées qu’à hauteur de 29,68 % et le groupement ne pouvait au mieux prétendre qu’au paiement d’une somme totale de 42 602 euros HT. Il s’en déduit nécessairement qu’à ce stade, la CARPF ne validerait pas la demande de règlement sous trente jours, à concurrence de 172 266,00 € TTC, adressée par le groupement le 24 mars 2020. D’autant plus que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en l’absence de toute référence aux stipulations du CCAP et du CCAG-PI encadrant la réception et alors que l’auteur de « l’analyse du service fait » évaluait à moins de 30 % le taux d’exécution des prestations devant être livrées, ce courriel ne pouvait s’analyser, au sens de l’article 27.3 du CCAG-PI, comme la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur, aurait « après avoir estimé que les prestations sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état », prononcé la réception des livrables avec réfaction. Il est du reste constant que les termes de « réception » et de « réfaction » ne figuraient nullement dans ce courriel.
5. Dans ces conditions, et dès lors que l’intention de la CARPF de prononcer la réception avec réfaction du marché ne ressortait pas de manière explicite et univoque du courriel du 15 avril 2020, le courrier du 30 avril 2020 du groupement titulaire n’a pu avoir pour effet de déclencher le délai de quinze jours au terme duquel, en application de l’article 27.3 du CCAG-PI, le silence du pouvoir adjudicateur vaut acceptation des observations du titulaire. En tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ce délai de quinze jours au terme duquel le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire aurait été, s’il avait été applicable, suspendu jusqu’au 23 juin 2020 inclus de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu en requête, aucune acceptation tacite du maître d’ouvrage n’aurait pu naître le 15 mai 2020. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la CARPF, qui, par son courriel du 15 avril 2020, a seulement lancé la procédure contradictoire de vérification des livrables, leur est redevable des sommes réclamées.
6. En second lieu, aux termes de l’article 27.1 du CCAG-PI : « A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 26.2, une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. / Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26.2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai. / Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes. ».
7. A titre subsidiaire, les sociétés requérantes soutiennent que la CARPF ne pouvait limiter à 42 602 euros HT le montant des prestations leur étant dues, les réfactions appliquées, au motif de livrables achevés à hauteur de 29,68 % seulement, étant injustifiées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la CARPF, qui indique dans le dernier état de ses écritures qu'« une décision de réception avec réfaction de prix est totalement fictive » et qu'« en l’absence de remise de livrables sérieux () les comptes ne sont pas définitifs et l’obligation de verser la somme n’est pas fondée », aurait pris des décisions de réfactions conformes aux stipulations précitées de l’article 27.1 du CCAG-PI que les sociétés requérantes seraient fondées à contester devant le tribunal pour obtenir le paiement du solde du marché, dont les comptes n’ont au demeurant pas encore été arrêtés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés StratetAct', Pop, Ensemble Communications Participatives, Alliance Sens et Economie, Kimetis, Codra et 360 et de Mme A B, venant aux droits et obligations de la société Your Soul, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La CARPF n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, les requérantes verseront à la CARPF la somme de 500 euros chacune sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête des sociétés StratetAct', Pop, Ensemble Communications Participatives, Alliance Sens et Economie, Kimetis, Codra et 360 et de Mme A B, venant aux droits et obligations de la société Your Soul, est rejetée.
Article 2 : Les sociétés StratetAct', Pop, Ensemble Communications Participatives, Alliance Sens et Economie, Kimetis, Codra et 360 et Mme A B, venant aux droits et obligations de la société Your Soul, verseront chacune la somme de 500 euros à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la sociétés StratetAct', à la SCP Alpha Mandataires Judicaires, mandataire liquidateur des sociétés Pop et Ensemble Communications Participatives, aux sociétés Alliance Sens et Economie, Kimetis, Codra et 360, à Mme A B, venant aux droits et obligations de la société Your Soul, et à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF).
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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