Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 28 mai 2025, n° 2109578
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que le courriel du 15 avril 2020 ne constituait pas une décision de réception avec réfaction, et que la CARPF n'était pas redevable des sommes réclamées.

  • Rejeté
    Inexistence des décisions de réfaction

    La cour a jugé que les décisions de réfaction n'avaient pas été prises conformément aux stipulations contractuelles, et que les requérantes ne pouvaient donc pas prétendre au paiement du solde du marché.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la CARPF n'étant pas la partie perdante, les conclusions des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devaient être rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2109578
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2109578
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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