Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2025, n° 2506318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Janura, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par laquelle le président de l’université du littoral lui a accordé un congé pour maladie professionnelle du 27 février 2024 au 25 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université du littoral de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 juillet 2025 et de lui verser à ce titre un plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’université du littoral une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2506275 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, professeur agrégé à l’université du littoral, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le président de l’université l’a placé en congé pour maladie professionnelle du 27 février 2024 au 25 octobre 2024.
3. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
4. Il résulte de l’avis du conseil médical du 15 mai 2025 que l’expertise du 25 octobre 2024 a fixé une consolidation au 25 octobre 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%. La requérante doit être considérée comme contestant cette date de consolidation qui a été reprise dans la décision contestée. Toutefois, elle se borne à produire les prolongations de ses arrêts de travail du 9 octobre 2024 au 19 août 2025 et un seul certificat d’un médecin généraliste en date du 19 juin 2025 postérieure à la date de la décision qui fait état des difficultés de la requérante au travail depuis quelques mois alors que cette dernière est en arrêt depuis février 2024. Si ce certificat indique que l’état de la requérante justifie une déclaration de maladie professionnelle à compter de février 2024, il ne démontre manifestement pas que les arrêts postérieurs au 25 octobre 2024 sont en lien direct avec l’exercice des fonctions antérieures ou avec les conditions de travail ni ne remet en cause la date de consolidation retenue par l’expert. Compte tenu de ces éléments, il est manifeste qu’aucun moyen n’est de nature en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Par ailleurs, s’agissant de l’urgence, la décision en litige place la requérante à plein traitement. Si la requérante se prévaut d’un courriel de l’université du 28 février 2025 lui indiquant qu’elle risque que son traitement soit supprimé au 1er juillet 2025, il ne s’agit que d’une probabilité, antérieure à l’avis du comité médical et à la décision contestée. Au contraire la décision contestée en la plaçant à plein traitement pendant la période du 27 février 2024 au 25 octobre 2025 alors qu’elle était auparavant, d’après ses écritures, en congés de maladie ordinaire n’a pas contribué aux difficultés financières de l’intéressée. La condition d’urgence n’apparait donc pas non plus établie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25056318
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