Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2505887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2025 et le 8 octobre 2025, Mme C… B… G… D…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, tout autre titre pour lequel elle remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la date du jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles ne sont pas motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la directive 2008/115/CE ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination, :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- et les observations de Me Bidois représentant Mme G… D….
Considérant ce qui suit :
1.Mme G… D…, ressortissante brésilienne née le 5 août 1932, est entrée sur le territoire français le 13 mai 2022. Le 26 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure, qui constitue une garantie pour l’examen des droits de l’intéressé, implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins de l’OFII
3.Mme G… D… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au motif que le préfet de l’Aude ne démontre pas que la procédure de demande préalable de l’avis du collège des médecins de l’OFII a été respectée. N’ayant produit aucune observation en défense, le préfet de l’Aude, qui n’a donc pas produit cet avis à l’instance, ne démontre pas que la décision litigieuse a été précédée d’un avis rendu conformément aux dispositions rappelées au point 2. Le moyen tiré du vice de procédure dont le refus de titre de séjour est entaché doit ainsi être accueilli.
4.D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.Il ressort des pièces du dossier que Mme G… D…, qui était âgé de 94 ans à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l’année 2022 avec ses deux filles, Mme C… B… épouse A… qui a acquis la nationalité française et Mme C… H… épouse E… qui réside sur le territoire en situation régulière. Il est par ailleurs constant que Mme G… D…, dont l’époux est décédé au Brésil, est atteinte de démence sénile, et que son état santé de nécessite des soins dont le défaut est susceptible d’avoir des conséquences d’une particulière gravité. Figurent enfin au dossier, des attestations démontrant que les filles de Mme G… D… l’hébergent, l’entretiennent et l’accompagnent dans sa maladie. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’âge et à la situation personnelle et familiale de Mme G… D…, celle-ci est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour et en décidant de l’éloigner du territoire français, le préfet de l’Aude a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G… D… est fondée à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 10 juillet 2025 du préfet de l’Aude.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7.D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 implique nécessairement que soit délivré à Mme G… D… un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme G… D… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 10 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme G… D…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G… D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… G… D… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
V. F…
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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