Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2501983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2501993, par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B… D… épouse A… C…, représentée par Me Cetinkaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Sous le n° 2502745, par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B… D… épouse A… C…, représentée par Me Cetinkaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le fichier d’information du Système Schengen ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- eu égard à sa situation personnelle, en se fondant sur la seule circonstance qu’elle n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne fait pas obstacle à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française et réside en France avec son mari et leur enfant et justifie d’une durée de présence de plus de six ans ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis le 4 mars 2019 ;
— eu égard à sa situation personnelle, en se fondant sur la seule circonstance qu’elle n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à son éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- et les observations de Me Centikaya, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 24 juin 1994, est entrée en France le 4 mars 2019 sous couvert d’un visa de type C de 30 jours, entrées multiples, valable du 18 janvier 2019 au 18 mars 2019. Elle a épousé le 7 septembre 2022, M. A… C…, ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour valable dix ans et avec lequel elle a eu un enfant né le 11 juin 2023. Le 13 octobre 2022, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des liens privés et familiaux, qui a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2023. Par un courrier du 7 novembre 2024 reçu le 14, Mme D… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par un courrier du 30 avril 2025, elle a sollicité du préfet de Vaucluse la communication du motif du refus implicite de sa de demande de titre de séjour. Par la requête n° 2501983, Mme D… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur cette demande. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de Vaucluse a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 2502745, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2501983 et 2502745 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance, et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Par l’arrêté du 3 juin 2025, le préfet de Vaucluse a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour reçue en préfecture le 14 novembre 2024. Il suit de là que les conclusions de Mme D… dans sa requête n° 2501983, et tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Vaucluse a explicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est présente sur le territoire français de manière habituelle depuis mars 2019. La requérante a épousé le 7 septembre 2022 un compatriote régulièrement présent sur le territoire français et titulaire d’un titre de séjour de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que le couple a eu une fille née en juin 2023, âgée deux ans à la date de la décision attaquée. La réalité de la communauté de vie depuis octobre 2019 avec le père de son enfant est établie par les nombreuses pièces produites aux dossiers et notamment les courriers de l’assurance maladie, les factures diverses, les documents médicaux et les avis d’imposition établis à l’adresse commune du couple, l’attestation d’hébergement de son concubin établi le 12 décembre 2019 ainsi que les témoignages sur l’honneur de proches et amis du couple. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée pourrait relever, à la date de la décision, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressée au regard de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, bien qu’elle se soit soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif de l’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Vaucluse délivre à Mme D… un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant sa notification et dans l’attente de cette délivrance, de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et au titre des deux instances n° 2501983 et 2502745, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de cette délivrance, de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme globale de 1 000 euros au titre des deux instances n° 2501983 et 2502745 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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