Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2507935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre et le 2 octobre 2025,
M. H… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais de l’instance, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que son comportement « peut être regardé comme constituant, à l’endroit de l’ordre public (…) une menace réelle, actuelle et suffisamment grave » ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. D… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens :
- et les observations de M. D….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin a produit une note en délibéré enregistrée le 2 octobre 2025 à 16h42.
M. D… a produit une note en délibérée enregistrée le 2 octobre 2025 à 19h57.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant roumain né en 2001, a été interpellé et placé en garde à vue le 15 septembre 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du
16 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… F…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le
16 septembre 2025 à 12h30 à M. D…, le préfet du Bas-Rhin l’a informé qu’il envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et l’a invité à faire connaître les observations qu’il serait, le cas échéant, amené à faire valoir, ce que M. D… a d’ailleurs fait. Par conséquent, le moyen tiré de ce que M. D… n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas pu présenter ses observations, en méconnaissance du droit d’être entendu, doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne (…), ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet, d’une part, a considéré que lors de son audition, M. D… a déclaré avoir rejoint la France en 2012-2013 en étant mineur, sans en justifier, qu’il n’apporte pas davantage la preuve de ce qu’il est chauffeur et perçoit un salaire mensuel de 1 700 à 1 800 euros ainsi que 600 euros de revenu de solidarité active (RSA) et qu’ainsi, il ne démontre pas qu’il n’est pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale et ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions prévues notamment aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également relevé que, ne justifiant pas avoir résidé en France pendant plus de cinq ans, M. D… ne peut être regardé comme ayant acquis le statut protecteur de résident permanent. D’autre part, le préfet a relevé que si M. D… a déclaré être en concubinage avec une compatriote depuis environ quatre ans et demi et qu’ils auraient ensemble une fille âgée de deux ans, il ne le justifie pas et que par ailleurs, son enfant réside auprès de sa mère en France et l’intéressé n’établit pas la réalité, la stabilité et l’intensité de ses liens familiaux ainsi que le caractère indispensable de sa présence auprès de son enfant.
Si M. D… produit devant le tribunal plusieurs pièces pour, selon lui, contredire ces motifs, il est cependant constant que ces pièces n’avaient pas été produites auprès du préfet, compte tenu, il est vrai, du bref délai à l’issue duquel la mesure attaquée a été adoptée. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a examiné les déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de gendarmerie le 15 septembre 2025, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré en France en 2014, soit à l’âge de 13 ans, a séjourné effectivement en France à partir du 1er juillet 2014, l’intéressé ayant été scolarisé au collège Vauban en 2015-2016 puis en 2016-2017, année scolaire à l’issue de laquelle il a échoué à obtenir son diplôme national du brevet. M. D… ne produit cependant pas d’autres pièces entre cette année scolaire 2016-2017 et l’année 2021, notamment pour justifier ses allégations selon lesquelles il a poursuivi sa scolarité au lycée Le Corbusier à Illkirch où il aurait obtenu un CAP « peinture ». Pour l’année 2021, il produit un certificat de travail établi par la société Car, ainsi que ses fiches de paie des mois de mars à décembre 2021. Pour l’année 2022, il produit uniquement son avis d’impôt sur le revenu établi en 2023, faisant apparaître des salaires perçus en 2022 et déclarés de 18 600 euros. Enfin, alors qu’il ne produit pas de justificatifs de sa vie en France pour l’année 2023, il produit seulement pour 2024 un document émanant d’une administration allemande intitulé « Travailleurs frontaliers », uniquement signé par l’intéressé le 12 novembre 2024. Ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence ininterrompue en France depuis 2014. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa sœur, cette dernière ayant acquis la nationalité française, il ressort cependant et uniquement des pièces du dossier que son père a travaillé d’octobre 2024 à février 2025 pour l’entreprise Zalando en Allemagne. En l’absence de toute autre pièce, le seul certificat d’hébergement établi le
18 septembre 2025 par le père du requérant étant à cet égard insuffisant, l’intensité et la stabilité des liens familiaux invoqués avec les membres de sa famille ne sont pas établis. Enfin, si
M. D… se prévaut également de sa relation avec une compatriote depuis quatre ans et demi, il se borne cependant à produire sa carte d’identité roumaine ainsi que l’acte de naissance de leur enfant, né le 3 janvier 2023 à Strasbourg et son carnet de santé. Dans ces conditions, en l’absence d’autres justificatifs sur l’intégration de M. D… dans la société française et l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ou méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En cinquième lieu, ainsi qu’exposé au point 6, en vertu de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que M. D… ne justifie pas avoir résidé en France de manière ininterrompue pendant les cinq années précédentes. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il satisfaisait aux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, les dispositions précitées au point 6 du 2° de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour adopter la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé également sur la circonstance que M. D… est défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d’exhibition sexuelle et sur le fait qu’il a été placé en garde à vue pour ces mêmes faits. Cependant, en l’absence notamment de toute précision sur les circonstances de cette infraction et le comportement de l’intéressé, ces considérations sont insuffisantes pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
M. D… est par conséquent fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a retenu ce motif pour l’obliger à quitter le territoire français.
Cependant, ainsi qu’exposé plus haut, le préfet du Bas-Rhin a également fondé sa décision sur le 1° précité de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que M. D… ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, l’intéressé n’ayant pas justifié ses déclarations selon lesquelles il serait chauffeur et percevrait un salaire mensuel de 1 700 à 1 800 euros. M. D… ne produit pas davantage devant le tribunal de justificatifs à cet effet. Par conséquent, c’est à bon droit que le préfet a fondé sa décision sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance que c’est à tort que le préfet s’est également fondé sur le 2° du même article n’est pas de nature, en l’espèce, à entraîner l’annulation de la mesure d’éloignement attaquée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Pour adopter la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a considéré que le comportement personnel de M. D… peut être regardé comme constituant une menace grave pour l’ordre public et que cette circonstance caractérise une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cependant, ainsi qu’exposé précédemment, si le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que M. D… est défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d’exhibition sexuelle et sur le fait qu’il a été placé en garde à vue pour ces mêmes faits, en l’absence cependant, notamment, de toute précision sur les circonstances de cette infraction, ces considérations sont insuffisantes pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Elles ne sauraient par suite, également, caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et à obtenir l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français au regard de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
M. D… se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du
1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4 et l’article 7 de la directive 2008/115/CE doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Toutefois, la Cour a ainsi interprété les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La situation de M. D…, ressortissant roumain et par suite citoyen de l’Union européenne, n’entre donc pas dans le champ d’application de cette directive, mais relève de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Néanmoins, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans un arrêt du 22 juin 2021 (aff. C-718/19), les bénéficiaires de la directive 2004/38/CE jouissent d’un statut et de droits d’une nature toute autre que ceux dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires de la directive 2008/115/CE. En particulier, ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises et qu’il ressort des considérants 1 et 2 de la directive 2004/38/CE, la citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par les traités et des mesures adoptées en vue de leur application, la libre circulation des personnes constituant, par ailleurs, l’une des libertés fondamentales du marché intérieur, consacrée à l’article 45 de la charte des droits fondamentaux. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du considérant 3 de la directive 2004/38/CE, cette dernière vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et a notamment pour objet de renforcer ce droit. En outre, la libre circulation des personnes faisant partie des fondements de l’Union européenne, les dispositions la consacrant doivent être interprétées largement, alors que les exceptions et les dérogations à celle-ci doivent être, au contraire, d’interprétation stricte.
Ainsi, eu égard au statut fondamental dont bénéficient les citoyens de l’Union, les dispositions de droit national prévoyant la possibilité d’accorder ou de réduire le délai de départ volontaire pour l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à leur encontre ne sauraient être interprétées de manière moins favorable que les dispositions de droit national prévoyant les mêmes mesures pour l’éloignement des ressortissants de pays tiers.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’au cas d’espèce, il y a lieu d’annuler la décision refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, il y a lieu d’annuler l’obligation de territoire français dans son intégralité, conformément à ce qui a été exposé au point 20.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler également les décisions fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français et l’assignation à résidence de M. D….
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Airiau, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. D….
D E C I D E :
M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les arrêtés du 16 septembre 2025 sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
L’État versera à Me Airiau la somme de 1 000 euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que M. D… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. D….
Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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