Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, complétée par un mémoire enregistré le 7 mars 2026 et une pièce enregistrée le 9 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
d’annuler d’une part l’arrêté du 7 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen et d’autre part l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pendant 45 jours ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure car il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a une fille qu’il veut élever et compte tenu de son orientation sexuelle, il ne veut pas rentrer en Côte d’Ivoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision refusant un délai au départ volontaire
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
s’agissant de la décision fixant le pays de destination
elle est prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’erreur de droit car elle n’est pas fondée.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 3 et 6 mars 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant d’être assisté par l’avocat de permanence et de bénéficier d’un interprète.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Herrero, avocat de permanence qui précise que M. A… contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qu’il a un travail stable et pourra obtenir un titre de séjour ;
- les observations de M. A… qui indique que les faits qui lui sont reprochés sont dus à un problème avec son colocataire et qu’il a fait un recours gracieux lors du rejet par le préfet de sa demande de titre de séjour en 2012.
Le préfet des Yvelines n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est un ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 1er juin 1981 à A1djane (Côte d’Ivoire). Entré en France selon lui en 2008, il a demandé un titre de séjour au préfet de la Seine Saint Denis, qui le lui a refusé le 23 novembre 2012, et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Arrêté par les forces de l’ordre le 7 février 2026 pour violence avec usage ou menace d’une arme, il a fait l’objet d’un arrêté le 11 février 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours. Par la présente instance, M. A… demande l’annulation des deux arrêtés.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant ainsi que sa situation administrative, ses deux condamnations et ses multiples signalements et alias ; ces données ne sont pas contestées par le requérant qui peut ainsi critiquer utilement la décision attaquée. Celle-ci est donc parfaitement motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Au surplus, ce moyen manque pour partie en fait, dès lors que le requérant a été sollicité le 11 février 2026 s’agissant de l’exécution de la décision attaquée et il a déclaré ne pas avoir d’observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
4. M. A… se prévaut ensuite des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en 2012 qu’il n’a pas exécutée. Il a fait l’objet d’une garde à vue pour trouble pas l’ordre public le 7 février 2025. S’il produit des bulletins de salaire, il ne produit pas les justificatifs bancaires établissant la réalité de ce travail. En outre, ceux-ci ne portent que sur une période de 3 mois en 2013 et 4 mois en 2025. Les pièces produites révèlent des adresses concomitantes dans des villes différentes. S’il soutient participer à l’éducation et à l’entretien de sa fille, actuellement en Italie, il ne verse que 3 mandats, dont un sans sans date et un autre sans nom. Dès lors, par l’ensemble de ces éléments, il n’établit pas que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées.
6. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni l’égard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni, à supposer le moyen soulevé, à l’égard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. La décision attaquée a été signée par Mme B…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2025-61 du 31 décembre 2025, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. Pour les motifs rappelés au point 2, cette décision est également suffisamment motivée.
9. Compte tenu de ce qui précède, M. A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. Pour les motifs rappelés au point 5, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a ma méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Pour les motifs rappelés au point 7, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
12. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Or, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la durée de présence de M. A… sur le territoire français et de son absence de liens anciens familiaux ou personnels avec la France. Au surplus, le préfet a visé l’article L.612-3 2° et a rappelé que le requérant s’est maintenu en France dans une situation irrégulière. Il a donc suffisamment motivé sa décision.
15. Compte tenu de ce qui précède, M. A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Si M. A… soutient que la décision attaquée l’empêcherait d’élever sa fille de 14 ans, il indique lui-même ne pas avoir participé à son éducation ni contribuer à son entretien depuis de nombreuses années en raison de sa séparation d’avec la mère de l’enfant depuis neuf ans.
17. Enfin, compte tenu de ce qui précède, notamment au point 5, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions en injonction et en astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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