Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, qui lui a été notifié le 20 août 2025, par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté, qui lui a été notifié le 20 août 2025, par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 48 heures suivant la notification du présent jugement et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour, dans un délai de huit jours suivant cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant remise aux autorités belges méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités belges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poitreau, magistrat désigné,
— les observations de Me Gorgulu, représentant M. B, qui fait valoir que, contrairement à la pratique habituelle, les arrêtés attaqués ne sont pas datés, ce qui est susceptible de les entacher d’illégalité,
— et les observations de M. B.
Le préfet du Doubs n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 23 juin 1997, est entré en France de manière irrégulière à une date indéterminée et a déposé une demande d’asile le 24 juillet 2025. La consultation du fichier Eurodac a montré que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Belgique le 8 janvier 2019. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge du requérant. Les autorités belges ont, en application des dispositions du d) de l’article 18 du règlement précédemment invoqué, expressément accepté cette reprise en charge par décision du 5 août 2025. Par deux arrêtés qui ont été notifiés à M. B le 20 août 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre ce ressortissant étranger aux autorités belges et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés en litige, tiré de ce qu’ils ne comportent aucune date :
2. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 1, les arrêtés en litige ont nécessairement été édictés au plus tôt le 5 août 2025 dès lors que l’arrêté portant remise aux autorités belges fait état de la décision prise le 5 août 2025 par laquelle ces mêmes autorités ont fait expressément connaître leur accord pour reprendre en charge le requérant. La circonstance que ces arrêtés, notifiés au requérant le 20 août 2025, ne mentionnent aucune date n’est pas, en elle-même, de nature à les faire regarder comme entachés d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités belges :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, contre signature, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 24 juillet 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue française et traduites en soussou, langue que l’intéressé déclare comprendre. La signature de M. B sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. B a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
7. Il ressort des mentions du compte-rendu de l’entretien individuel, signé par M. B lui-même, qu’il a bénéficié, le 24 juillet 2025, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s’est tenu, par le biais d’un interprète, en langue soussou, langue que le requérant déclare comprendre. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts de Seine, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant ne faisant état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. B n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement N° 604/2023 ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (). ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs justifie avoir saisi les autorités belges d’une requête aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale de M. B, le 25 juillet 2025, comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet », soit moins de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, le 24 juillet précédent. Les autorités belges ont donné leur accord explicite à la reprise du requérant le 5 août 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatifs aux requêtes aux fins de prise en charge, est dès lors inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, le préfet du Doubs n’a pas méconnu l’article 23 du même règlement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
11. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Si M. B fait valoir que le préfet du Doubs n’a pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en analyser le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités belges à l’appui de ses conclusions dirigées contre la prononçant son assignation à résidence.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 août 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation du requérant n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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