Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2212309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2022, le 19 septembre 2024 et le 22 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Saint-Florent-le-Vieil et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SDIS de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’engager ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée fait grief ;
- elle n’est pas purement confirmative ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le SDIS de Maine-et-Loire s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023, le 7 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée ne fait pas grief et est purement confirmative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F…, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
M. B… a exercé en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours d’Ingrandes-sur-Loire de janvier 1999 à juillet 2016, puis au sein du centre de secours de Saint-Florent-le-Vieil à partir d’août 2016. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a refusé de renouveler, à compter du 18 décembre 2020, son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. M. B… a présenté une nouvelle candidature en tant que sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours de Saint-Florent-le-Vieil, laquelle a été rejetée par une décision du 8 mars 2022 de la présidente du SDIS de Maine-et-Loire. L’intéressé a exercé un recours gracieux lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 8 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, le refus opposé à une demande d’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, dont la satisfaction ne constitue pas un droit pour l’intéressé qui en remplit les conditions, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, sous peine d’illégalité, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la présidente du SDIS de Maine-et-Loire se serait estimée, à tort, liée par l’avis simple du 8 février 2022 du comité du centre de secours de Saint-Florent-le-Vieil portant sur la candidature présentée par M. B….
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement ». Aux termes de l’article R. 723-6 du même code : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (…) / 4o S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (…) ».
De plus, aux termes de l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : « Une Charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ». Aux termes de l’article D. 723-8 du même code : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 constitue l’annexe 3. Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l’autorité de gestion dont il relève. ».
Enfin, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévoit dans son introduction : « (…) La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (…) et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier ».
Il ressort du mémoire en défense du SDIS que pour rejeter la demande d’engagement de M. B… en qualité de sapeur-pompier volontaire, la directrice s’est fondée sur un manque de savoir-être de sa part et sur son comportement inapproprié avec les femmes en contradiction avec les valeurs de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, exposant le SDIS à une mise à mal de la cohésion du centre par un risque de démissions lourdes de conséquences sur la capacité opérationnelle du centre et sur la qualité des secours rendus à la population.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été affecté au centre de secours de Saint-Florent-le-Vieil à compter du mois d’août 2016 jusqu’au 18 décembre 2020, période pendant laquelle il a fait l’objet de plusieurs avis négatifs de sa hiérarchie concernant son comportement. A cet égard, le SDIS de Maine-et-Loire produit un avis défavorable du chef de centre du 10 avril 2018 quant à l’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers à M. B…, lequel est décrit comme manquant d’honnêteté et perturbateur, ainsi qu’un avis défavorable du chef de groupement territorial Sud-Cholet confirmant cette appréciation. Le courriel non daté, produit par le requérant, aux termes duquel le lieutenant C… a considéré que son arrivée était trop récente pour permettre de donner un avis sur l’attribution de cette médaille n’est pas suffisant pour remettre en cause les appréciations négatives de ses autres supérieurs hiérarchiques. Il ressort également d’un compte-rendu d’entretien réalisé le 18 juin 2018 entre le lieutenant-colonel D…, le capitaine E… et M. B…, que ce dernier est à l’origine de plusieurs craintes d’agents souhaitant désormais quitter le centre de secours. Ce compte-rendu relève également une véritable incertitude quant à sa bonne réintégration ainsi que des risques d’isolement et de conflit physique avec des agents. De plus, M. B… a simulé une menace de suicide auprès du médecin du SDIS de Maine-et-Loire, fait qu’il a reconnu et imputé à son caractère impulsif auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Le SDIS produit encore un courrier du 28 janvier 2019 adressé au colonel du centre de secours de Saint-Florent-le-Vieil, signé de manière anonyme par « l’encadrement » en raison d’un risque de représailles de M. B…, aux termes duquel plusieurs sapeurs-pompiers ont ressenti un malaise eu égard au comportement de leur collègue. Il y est fait état d’un comportement inapproprié envers les femmes, de discussions très personnelles sur sa vie privée en dépit du peu de relations personnelles entre eux, une présence très imposante en intervention sans respect des grades, de problèmes personnels de l’intéressé exerçant une influence sur la vie du centre et d’intimidations à l’égard de jeunes pompiers, suscitant des demandes de changements d’équipe et des risques de démission en cas de retour de l’intéressé. L’ensemble de ces événements a conduit le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers à rendre, le 23 juillet 2020, un avis favorable unanime au non-renouvellement de l’engagement quinquennal de l’intéressé. Si M. B… fait valoir que les griefs à son encontre ne sont pas démontrés en l’absence de production des témoignages dont se prévaut le défendeur, d’une part, il ressort de l’avis précité que le comité consultatif départemental a pris connaissance de quatorze lettres de démission des agents du centre de secours de Saint-Florent-le-Vieil ne garantissant pas la sérénité nécessaire à l’exercice des missions confiées aux sapeurs-pompiers et d’autre part, que l’impulsivité du requérant, son manque d’honnêteté et ses difficultés relationnelles au sein du centre de secours sont suffisamment établis par les pièces produites au débat. Ni les attestations de trois collègues de M. B…, ni les autres documents produits par ce dernier ne sont suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par ses anciens supérieurs hiérarchiques. Enfin, il n’apparait pas qu’entre la fin de son précédent engagement le 18 décembre 2020 et la décision attaquée, le comportement de M. B… aurait évolué favorablement. Par suite, en dépit de ce que le comportement inapproprié avec les femmes allégué par le défendeur n’est pas établi, le manque de savoir-être de M. B… en contrariété avec le caractère irréprochable du comportement attendu d’un sapeur-pompier volontaire figurant dans la charte nationale rappelée au point 6 et l’intérêt du service permettaient à la présidente du SDIS de Maine-et-Loire de prendre la décision du 8 mars 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le SDIS de Maine-et-Loire, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de Maine-et-Loire sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Mainlevée ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Maire ·
- Gestion ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ligne ·
- Liste ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre de soins ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Fonctionnaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Durée ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Compte ·
- Recours hiérarchique ·
- Retraite
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Emprise au sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Région
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Université ·
- Demande ·
- Syrie ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Transfert ·
- Liberté ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.