Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 mai 2026, n° 2602998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Belgique et l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Delagne représentant Mme B…, absente,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme B… ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A… E…, adjoint au chef de bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert. Par ailleurs, la circonstance que la signature de M. E… soit illisible est sans influence sur la légalité de l’arrêté dès lors que ses nom et prénom ainsi que sa fonction sont clairement mentionnés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances qu’elle a bénéficié d’un visa de court séjour délivré par la Belgique en cours de validité lors de sa demande d’asile en France, que les autorités belges ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressée et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Cette motivation et l’ensemble des énonciations de l’arrêté permettent d’établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de Mme B… et a tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis sans avoir à mentionner la relation que l’intéressée indique avoir avec un ressortissant guinéen, relation dont elle n’a pas informé l’administration.
5. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté sa demande d’asile le 4 mars 2023 et que le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités belges le 11 mars 2026 dans le délai prévu par l’article 21 du règlement européen. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 14 février 2026, soit moins de deux mois avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Elle n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de la relation qu’elle indique avoir avec le ressortissant guinéen qui l’hébergerait et qui l’aide dans ses démarches après avoir fait sa connaissance le 18 février 2026. Elle n’établit pas résider avec lui en se bornant à produire une quittance de loyer et une attestation d’assurance de cette personne, alors qu’elle réside en centre d’hébergement de Coallia. Elle n’établit pas plus que cette personne serait le père de l’enfant qu’elle indique attendre depuis environ cette période, en se bornant à indiquer « qu’après tout ça je suis tombée enceinte avec le Mr » et à produire un certificat mentionnant 12 semaines d’aménorrhée soit une date de début de grossesse antérieure à son entrée en France. Elle ne fait valoir aucune attache en France alors qu’elle avait sollicité un visa auprès des autorités belges. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. L’enfant de Mme B… n’étant pas né, l’intéressée ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
11. Mme B… fait état de la présence de M. B…, ressortissant guinéen chez qui elle serait hébergée et prise en charge. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, elle n’établit pas l’existence de la relation qu’elle indique avoir ni filiation qu’elle revendique pour l’enfant qu’elle porte depuis quelques semaines. Elle n’apporte aucun élément médical permettant d’établir la vulnérabilité qu’elle revendique ou qu’elle serait une personne à charge au sens du règlement européen n° 604/2013. Elle n’établit pas ne pas avoir d’attaches en Belgique pays dans lequel elle a résidé quelques temps. Dans ces conditions, elle n’établit pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de faire examiner sa demande d’asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités belges doit être écarté.
13. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A… E…, adjoint au chef de bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par ailleurs, la circonstance que la signature de M. E… soit illisible est sans influence sur la légalité de l’arrêté dès lors que ses nom et prénom ainsi que sa fonction sont clairement mentionnés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. L’arrêté vise notamment l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment la décision de transfert dont elle fait l’objet et dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à citer la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur laquelle l’arrêté n’est pas fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
15. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B… sans avoir à détailler les mesures prises ou à prendre pour assurer l’éloignement de l’intéressée.
16. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
17. Mme B…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Pour les motifs retenus au point 7, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de la personne avec laquelle elle indique avoir une relation, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
19. Si Mme B… soutient que le préfet devait fixer le lieu de son assignation à résidence à l’adresse de son compagnon, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’elle y réside ni qu’elle ait informé le préfet de son changement d’adresse, alors qu’elle est domiciliée dans un hébergement pour demandeurs d’asile. le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 portant transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile et de l’arrêté du 8 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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