Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2303684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Juthian, représentée par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Verdun a délivré une décision de non-opposition avec prescriptions à la déclaration préalable de travaux déposée par le syndicat de copropriété CJMO en vue de l’abattage d’un peuplier et d’un cyprès dans la cour d’une résidence située 32 avenue de Lattre de Tassigny à Verdun ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verdun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) est entaché d’illégalité dès lors qu’aucune expertise indépendante n’a été réalisée préalablement à son édiction pour justifier que l’abattage de l’arbre était nécessaire ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Verdun, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Juthian ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Louvel, représentant la SCI Juthian.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2023, le syndicat de copropriété CJMO a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’abattage d’un peuplier et d’un cyprès dans la cour d’une résidence située 32 avenue de Lattre de Tassigny à Verdun (Meuse). Par un arrêté du 7 novembre 2023, le maire de la commune de Verdun a délivré au syndicat un certificat de non-opposition avec prescriptions. Par la requête visée ci-dessus, la SCI Juthian demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article R. 621-96 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme est régie par la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 621-96-10 du même code : « L’architecte des Bâtiments de France dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord. / S’il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l’article R. 621-96-9 ».
3. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’autorisation de l’ABF doit être précédée d’une expertise indépendante. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle expertise doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la SCI Juthian soutient que le peuplier dont il est sollicité l’abattage est un arbre remarquable dont il faut assurer la préservation, et fait valoir qu’une expertise technique indépendante aurait dû être diligentée par le maire de la commune de Verdun, afin de vérifier la dangerosité de cet arbre. Ce faisant, elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation à l’encontre de l’arrêté en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un avis du 7 novembre 2023, l’ABF, saisi par le maire de la commune de Verdun, a autorisé l’abattage du peuplier, avec prescription d’une compensation par la plantation d’un nouvel arbre, qui a été reprise à l’article 2 de l’autorisation contestée. La seule circonstance que l’arbre en cause soit un peuplier noir d’Italie d’environ 100 ans, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’aucune autre législation ne permettait de refuser l’abattage sollicité. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait au maire de la commune de Verdun d’ordonner une expertise préalablement à sa décision. Par suite, la SCI Juthian n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, et ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Juthian tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 pris par le maire de la commune de Verdun, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verdun, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la SCI Juthian au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI Juthian est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Juthian, à la commune de Verdun et au syndicat de copropriété CJMO.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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