Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2025, n° 2502844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… et Mme C… E… doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’enjoindre au rectorat de l’académie de Normandie de leur communiquer les documents sollicités, à savoir l’arrêté de nomination des membres de la commission de l’académie de Normandie devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille, la liste d’émargement des membres présents le jour de l’étude de leur recours, les minutes des débats et discussions concernant leur recours, ainsi que tous autres documents – documents préparatoires, mails, courriers, notes internes, bases de données et tableur – ayant conduit à ces décisions de maintien des refus d’autorisation d’instruction en famille et ce, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- le refus d’autorisation d’instruction en famille a été suivi d’une injonction de scolarisation, puis d’une mise en cause devant le juge pénal pour défaut de scolarisation sans excuse valable ;
- la communication des documents demandés est nécessaire pour vérifier la régularité de la procédure et apprécier la légalité du refus d’autorisation ;
- l’avis favorable de la CADA n’a pas été suivi d’effet ;
- seule une décision du tribunal peut contraindre le rectorat à respecter ses obligations et leur permettre d’accéder aux documents indispensables à la défense de leurs droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le rectorat de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les documents administratifs relatifs à la commission académique d’instruction en famille (A…) sont transmis en pièces jointes.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. et Mme E… déclarent maintenir leur demande, les documents transmis ne comportant pas les travaux préparatoires ou la convocation des membres de la commission, et le procès-verbal de la commission ne comportant aucune mention des débats et des discussions concernant leur recours.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
2. Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant. / Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme C… E… ont déposé une demande d’autorisation d’instruction en famille, qui a fait l’objet le 24 juin 2024 d’une décision de refus de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Calvados. Les requérants, qui ont déposé le 5 juillet 2024 un recours administratif préalable contre cette décision de refus, ont demandé au rectorat de l’académie de Normandie de leur communiquer l’arrêté de nomination des membres de la commission de l’académie de Normandie, devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille, la liste d’émargement des membres présents le jour de l’étude de leur recours, les minutes des débats et discussions concernant leur recours, ainsi que tous autres documents – documents préparatoires, mails, courriers, notes internes, bases de données et tableur – ayant conduit à ces décisions de maintien des refus d’autorisation d’instruction en famille. Leur demande de communication est restée sans réponse.
4. Le rectorat a versé à l’instance l’arrêté relatif à la composition de la commission de recours pour l’instruction de la famille, la liste d’émargement des personnes présentes à la séance de cette commission qui s’est tenue le 26 août 2024 et le procès-verbal de la commission du 26 août 2024 qui a étudié le dossier d’instruction en famille des requérants. Ce dernier document mentionne le résultat des délibérations en précisant que les quatre membres de la commission présents ont voté pour le maintien du refus d’autorisation d’instruction en famille, et contient une motivation détaillée de cette décision de refus. Il ressort toutefois de l’avis rendu le 7 mai 2025 par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) que le rapport d’enquête établi à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction, constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l’enfant. Le rectorat ne discute pas, dans ses écrits en défense, l’existence ni l’achèvement de ce rapport d’enquête. La décision que ce rapport d’enquête prépare étant intervenue, les requérants sont fondés à soutenir que les documents versés à l’instance sont incomplets. Dès lors, le caractère utile de la mesure de communication de ce rapport d’enquête, qui ne fait obstacle à aucune décision de refus de communication explicite ou implicite, est établi.
5. Par ailleurs, les requérants exposent, sans que cela soit contesté, que le refus d’autorisation d’instruction en famille a été suivi d’une injonction de scolarisation et d’une procédure pénale pour défaut de scolarisation sans excuse valable. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence est également satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Normandie de leur communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le rapport d’enquête établi en vue de la préparation de la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille, le cas échéant après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, autre que celle des requérants et de leur famille, ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Normandie de communiquer à M. et Mme E…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le rapport d’enquête établi en vue de la préparation de la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille, le cas échéant après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, autre que celle des requérants et de leur famille, ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… E…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera transmise au rectorat de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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