Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 avr. 2025, n° 2300275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A… B… conteste la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette pour un trop-perçu de revenu de solidarité active de 226, 02 euros.
Elle soutient que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’intéressée n’a pas déclaré correctement ses revenus pour l’année 2020 dans ses déclarations trimestrielles, qu’il en est ressorti un trop-perçu de revenu de solidarité active de 226, 02 euros, qui a été soldé par des retenues sur les prestations de l’allocataire ;
— en application de la convention de gestion conclue entre la CAF du Nord et le département du Nord, l’intéressée ne peut être regardée comme étant en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 :
le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, domiciliée à Roubaix, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Lors d’un contrôle de ressources, la CAF s’est aperçue de l’existence d’une incohérence entre les revenus annuels 2020 transmis par la DGFIP et les revenus RSA de 2020, déclarés trimestriellement à la CAF. Par un courrier du 5 mai 2022, la CAF du Nord a réétudié les droits et rectifié les déclarations trimestrielles de l’allocataire. Il en est résulté un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 226, 02 euros. Le 10 juin 2022, Mme B… a sollicité une remise totale de sa dette auprès de la CAF du Nord qui a rejeté sa demande par une décision du 23 décembre 2022, dont la requérante demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-7 dudit code : « I. -Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II. – Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le trop-perçu de revenu de solidarité active, bien que la bonne foi de l’intéressée ne soit pas en cause, résulte d’une déclaration incorrecte de ses revenus pour l’année 2020, révélée par un contrôle effectué auprès de la DGFIP. Pour soutenir que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme en cause, la requérante ne peut se borner à produire trois bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022, qui font apparaître des montants faibles alors que l’intéressée peut solliciter un échéancier de remboursement et qu’elle ne justifie pas de ses capacités effectives de remboursement de la somme en cause.
5. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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