Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2509882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 août 2025, enregistrée le 25 août 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 24 mai 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant brésilien né le 20 décembre 1998, déclare être entré en France en 2022 et s’y être maintenu sans titre de séjour. Il a été placé en garde à vue le 14 mai 2025 pour des faits de conduite sans permis et défaut d’assurance. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
M. A… C… fait valoir, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition dans le cadre de la garde à vue, être entré en France en 2022 muni d’un passeport, y résider depuis trois ans, et y exercer une activité professionnelle de préparateur de commandes à son compte depuis le 1er janvier 2023, ainsi que vivre en concubinage depuis le 1er janvier 2017 et être père d’un enfant âgé de deux ans. Toutefois, ce dernier, qui se borne à produire une facture EDF pour justifier d’une résidence dans l’Essonne, ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, celui-ci a indiqué ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside toute sa famille à l’exception de sa tante et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de condamnation définitive s’agissant des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, le préfet du Val-de-Marne, qui s’est en outre fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire et s’y était maintenu sans titre de séjour, a pu, sans erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé, édicterr l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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