Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2507816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Albou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan lui a infligé la sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il « existe un manque à gagner » en conséquence de la décision litigieuse ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : vice de procédure devant le conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux, erreur de droit et erreur d’appréciation (sanction disproportionnée).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2507814, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A… B…, agent titulaire de la fonction publique territoriale (adjoint administratif), exerçant les fonctions de régisseur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan lui a infligé la sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, et d’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant se borne à alléguer qu’il « existe un manque à gagner » en conséquence de la décision litigieuse, mais ne verse pas au dossier d’éléments permettant d’évaluer les conséquences financières de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. D’autre part, les faits qui lui sont reprochés et qui ont justifié la sanction de révocation en cause concernent la gestion des deniers publics et sont d’une particulière gravité. La préservation de l’intérêt public qui y est attaché, eu égard au trouble occasionné par les faits en cause, s’oppose dès lors au constat de l’urgence alléguée.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens, au demeurant inexistants dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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