Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 févr. 2026, n° 2601539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier et 11 février 2026, Mme I… E… G…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- méconnaît les articles L. 141-2 et L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
- méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ;
- méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… G… n’est fondé.
Mme E… G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Philippon, avocat de Mme E… G….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… G…, ressortissante angolaise née le 17 avril 2000, déclarant être entrée en France le 26 juillet 2025, a présenté une demande d’asile enregistrée le 4 août 2025 par le préfet de Maine-et-Loire. Il a été constaté en interrogeant le fichier Visabio qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités portugaises, lesquelles ont fait connaître, le 4 novembre 2025, leur accord explicite pour sa prise en charge et l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2025, dont Mme E… G… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 janvier 2026, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme E… G…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2025 :
3. En premier lieu, Mme D… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation du secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’État dans ce département jusqu’au 21 décembre 2025, veille de la date de prise de fonction du nouveau préfet, en application de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C… A…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme B… H…, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes A… et H… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure (…) de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire (…). Ces informations sont mentionnées sur la décision (…) de transfert ou dans le procès-verbal (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… G… s’est vue remettre, le 4 août 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le 4 août 2025, sont rédigés en portugais, langue que l’intéressée a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels elle a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressée au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Enfin, la circonstance que ces brochures auraient été remises à l’intéressée après le recueil de ses empreintes digitales aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 603/2013 « Eurodac » est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme E… G… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie au motif que l’information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l’être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… G… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 4 août 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, chargé des procédures d’asile et des procédures « Dublin », dont il communique l’identité, et auquel il a au demeurant délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en portugais, langue que la requérante a déclaré comprendre. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués sur le compte rendu de l’entretien individuel, conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que le préfet n’apporte pas de précision sur l’environnement de travail de l’interprète ayant assisté le requérant par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, lequel appartient à un organisme d’interprétariat et de traduction ayant reçu l’agrément du ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 141-3 précité par une décision du 8 avril 2024 publiée au Journal officiel de la République française. Enfin, le compte rendu de cet entretien relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… G… a présenté sa demande d’asile le 4 août 2025 et que la requête à fin de prise en charge a été adressée aux autorités portugaises le 9 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 8 relatives au délai de saisine de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile manque en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. La décision en litige n’a pas pour objet d’obliger Mme E… G… à retourner en Angola, mais seulement de la transférer vers le Portugal, État membre de l’Union européenne, qui est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’apporte aucun élément laissant supposer que sa demande d’asile n’y serait pas prise en charge dans des conditions conformes à ces traités et au droit de l’Union européenne, ni que les problèmes de santé qu’elle invoque, au demeurant sans les établir, ne pourraient pas être pris en charge au Portugal. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). » Selon le paragraphe 4 de ce même article : « Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…). »
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… G… s’est vue délivrer le 24 avril 2025, par les autorités portugaises, un visa valable du 30 juin au 29 juillet 2025, lequel n’était donc pas périmé depuis plus de 6 mois à la date de la décision attaquée. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient l’existence d’un tel visa pour estimer que le Portugal était bien l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
15. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme E… G…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… G… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme E… G… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… E… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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