Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2512876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10, 13 (deux mémoires) et 15 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’ordonnance n° 2512441 du 10 octobre 2025 du juge des référés du tribunal ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le service « accès au logement et mixité sociale » de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône lui a indiqué qu’elle perdait le bénéfice de la décision par laquelle la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de reprendre l’examen de sa demande et de lui garantir un relogement adapté à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 741-11 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 833-1 de ce code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’article R. 833-1 du code de justice administrative, qui prévoit un recours en rectification en cas d’erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement d’une affaire, ne trouve à s’appliquer que devant le Conseil d’Etat et les cours administratives d’appel, tandis que l’article R. 741-11 du même code, seul applicable devant les tribunaux administratifs, ne permet de corriger que les erreurs ou omissions matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
La requérante demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 précité du code de justice administrative, de rectifier l’ordonnance n° 2512441 du 10 octobre 2025 qui est, selon elle, entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article R. 833-1 ne sont pas applicables devant les tribunaux administratifs, d’autre part, l’erreur matérielle qu’invoque la requérante étant susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, elle ne peut pas être corrigée par ordonnance sur le fondement de l’article R. 741-11 précité du même code.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient, notamment, Mme B…, l’ordonnance du 10 octobre 2025 ne lui oppose pas l’absence de requête au fond, mais le fait que la requête au fond qu’elle a introduite doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation. Par suite, du fait de cette requalification, la requête en référé-suspension, qui ne peut être regardée comme l’accessoire d’une requête en annulation, n’est pas recevable.
La requête étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, il y a lieu, en application des dispositions des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 16 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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