Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2025, n° 2400513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2024 et 3 juin 2025, M. A C et Mme B C, représentés par la SELARL Zehor Durand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de Vaucluse les met en demeure de déposer un dossier loi sur l’eau pour les travaux de protection de berge de la Meyne à Orange, ensemble la décision implicite du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires rejetant leur recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre toutes mesures de nature à mettre fin aux atteintes qu’ils subissent, notamment d’engager toute procédure de déclaration d’intérêt général définissant les travaux à réaliser et de faire établir un dossier de loi sur l’eau aux fins de définir l’ampleur et les coûts des travaux à réaliser et un dossier de consultation des entreprises sans le soumettre aux formalités prévues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre une décision inexistante.
Par une intervention enregistrée le 4 mai 2024, l’association syndicale de la Meyne et cours d’eau d’Orange, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Gregori, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. M. et Mme C n’ont pas produit l’arrêté attaqué malgré la demande de régularisation en ce sens qui leur a été adressée le 26 février 2024. Par suite, et alors que le préfet de Vaucluse fait valoir qu’il n’a pris aucun arrêté les mettant en demeure de déposer un dossier loi sur l’eau pour des travaux de protection de berge de la Meyne à Orange, la requête de M. et Mme C, dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant manifestement irrecevable.
4. L’intervention de l’association syndicale de la Meyne et cours d’eau d’Orange, qui a un intérêt suffisant au rejet de la requête, doit être admise. En revanche, sa qualité d’intervenante fait obstacle à ce que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association syndicale de la Meyne et cours d’eau d’Orange est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’association syndicale de la Meyne et cours d’eau d’Orange sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’association syndicale de la Meyne et cours d’eau d’Orange.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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