Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2506156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2025 et le 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par M. A… a été enregistré le 5 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est maintenu en situation régulière sans solliciter de titre de séjour. Cette décision comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du même code.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation du requérant avant de prendre al décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2022 et son emploi en qualité de carrossier depuis le mois de mai 2023, il apparait que son séjour et son insertion professionnelle en France sont récentes. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
Si M. A… soutient qu’il justifie d’un passeport et d’un domicile stable, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la durée de la présence du requérant en France et de la faible ancienneté de ses liens avec la France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en dépit du fait que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, fait une inexacte application des dispositions qui viennent d’être citées en décidant de prendre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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