Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2303791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Gard s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le préfet du Gard n’établit pas la réalité du risque d’inondation susceptible d’affecter le terrain d’assiette du projet ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, le projet ne prévoit pas l’allongement de la voirie ;
— l’autorisation d’urbanisme aurait pu être délivrée en étant assortie de prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schneider, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2020, Mme B a déposé, auprès des services de la commune d’Alzon une déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation de six micro-maisons destinées à la location saisonnière, sur un terrain situé au lieudit « Le champ du Roc », parcelle cadastrée section Y n° 127. L’arrêté du 27 janvier 2021, par lequel la préfète du Gard a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et s’est opposée à cette déclaration a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2023, n° 2100997, lequel a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la déclaration préalable de Mme B. Par arrêté du 10 août 2023 dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Gard s’est opposé à la déclaration préalable déposée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. D’une part, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la requérante, le préfet, a relevé le risque pour la sécurité publique que représentait le projet, en violation des dispositions précitées. Le préfet s’est fondé sur l’étude relative au risque inondation à l’échelle communale réalisée par le cabinet CEREG Ingénierie en 2015, dont le plan de zonage identifie le terrain d’assiette du projet comme exposé à différents niveaux d’aléa, allant de fort à résiduel. Ainsi la parcelle cadastrée en litige, qui borde la rivière « la Vis », est susceptible d’être inondée par une hauteur d’eau supérieure à 50 centimètres. Il ressort du contenu de ce document qu’il préconise d’interdire l’extension des campings et des parcs résidentiels de loisirs tant en niveau d’aléa fort que résiduel. Par ailleurs, la direction départementale des territoires et de la mer du Gard a, par courrier électronique du 13 janvier 2021, produit par Mme B, rappelé que la totalité de sa parcelle était située en zone inondable et que l’exercice d’une activité uniquement saisonnière n’avait « pas pour effet de supprimer le risque pour les personnes ». Si la requérante, soutient que ce document est ancien et isolé, elle n’apporte aucun élément remettant en cause le classement du terrain d’assiette du projet, en zone inondable. Le projet ayant pour objet l’implantation de six micro-maisons sur une parcelle impactée par un risque d’inondation, aura pour conséquence d’exposer davantage de personnes au risque ainsi caractérisé. Il s’ensuit que le préfet du Gard n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme en considérant que le projet litigieux présentait un risque pour la sécurité publique de nature à justifier une opposition à la déclaration préalable en litige.
4. D’autre part, si la requérante soutient qu’en considérant que le projet conduit à une extension de la voie interne, le préfet du Gard a commis une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que les nouvelles installations projetées seront implantées sur une partie de la parcelle non encore aménagée et nécessitant un allongement de la voierie interne. De sorte que le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
5. Enfin, l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Toutefois, le pétitionnaire auquel est opposée une décision d’opposition à une déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. La requérante ne peut ainsi utilement soutenir qu’il appartenait au préfet d’édicter une prescription au lieu de s’opposer à la déclaration préalable déposée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Alzon.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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