Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2505797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 22 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 25 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 12 avril 1960 à Jiangxi (Chine), est entré sur le territoire français le 12 décembre 2004 sous couvert d’un visa Schengen portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la même mention et régulièrement renouvelé. Le 4 juin 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux a reconnu
M. A… coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 14 août 2014 et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Par un second jugement correctionnel du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a reconnu M. A… coupable de nouveaux faits revêtant la même qualification pénale commis le 15 février 2021 et l’a condamné à un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt alors qu’il était en état de récidive légale. Le 26 septembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même
code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du droit au séjour du requérant au motif que celui-ci représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à deux reprises par le juge judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 1, M. A… a été reconnu coupable à deux reprises des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 14 août 2014 et le
15 février 2021, en état de récidive légale. M. A… a été condamné à deux peines d’emprisonnement dont une peine d’emprisonnement ferme d’un an avec mandat de dépôt. Eu égard à leur nature et à leur caractère répété, ces faits qui, pour certains sont relativement récents, sont de nature à établir que le comportement de M. A… est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis près de vingt ans, qu’il a construit l’ensemble de sa vie familiale en France et qu’il n’a plus de liens personnel ou familial dans son pays d’origine. Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point 3, la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Si le requérant se prévaut de l’intensité de sa vie familiale en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à deux reprises pour des faits de violence commis sur sa conjointe et ne peut dès lors, dans ces circonstances particulières, invoquer la présence de celle-ci en France pour alléguer que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. D’autre part, si M. A… fait également état de la présence en France de ses enfants, l’intéressé ne démontre pas subvenir à leur éducation ainsi qu’à leur entretien. Enfin, la circonstance que M. A… travaille en qualité de cuisinier est insuffisante pour faire obstacle à la décision attaquée eu égard à la menace à l’ordre public qu’il représente. Dans ces conditions, la décision en litige portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour le 26 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision litigieuse. Par suite, le moyen, qui est au demeurant infondé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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