Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2605854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, actuellement au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ans délai accompagné d’une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans.
Il ne soutient aucun moyen.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 1er juin 2026, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 tenue en présence de Mme Amégé-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Mouberi, qui soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car la durée du séjour en France et les garanties de représentation que le requérant présente aurait justifié l’octroi d’un délai ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… et que le comportement de celui-ci ne constitue plus une menace de trouble pas l’ordre public car il a compris ses erreurs et eu une bonne conduite en prison Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, il précise que l’intéressé a demandé l’asile et a toujours des craintes en cas de retour dans son pays d’origine,
les observations de M. A… qui indique qu’il était épicier et souhaite suivre une formation d’agent de sécurité.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité srilankaise, né le 11 octobre 1996 à Colombo (Sri Lanka) est entré en France selon lui en 2017. Il n’a jamais cherché à régulariser sa situation. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection le 17 avril 2025 et la cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par arrêt n° 25049500 du 30 mars 2026. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 2 avril 2026 à deux mois de prison pour violence sur conjoint. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ans délai accompagné d’une portant interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans et l’a placé en centre de rétention administrative. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… soutient que compte tenu de son ancienneté en France et des conditions de vie maritales qu’il a, la décision attaquée méconnait ces stipulations.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France dépourvu de document et ne peut établir ni sa date d’entrée ni la durée de son séjour. Par ailleurs, il a été condamné en février 2026 pour violence sur son conjoint et signalé pour les mêmes faits le 5 septembre et le 3 décembre 2025. Il n’établit aucune intégration professionnelle particulière. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique et à la protection des droits et libertés d’autrui. Elle n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour les motifs rappelés au point précédent, le comportement de M. A…, et notamment la réitération de la même infraction sur un temps limité, constitue une menace de trouble pas l’ordre public.
5. Enfin, si le requérant invoque des craintes en cas de retour au Sri Lanka, il ne l’établit par aucun élément. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par l’arrêt précité au point 1 de la cour nationale du droit d’asile et il ne soutient ni n’allègue de nouvelles craintes ni une procédure de réexamen.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2026 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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