Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2401793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 4 avril 2024 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’agent ayant décidé de le renvoyer devant la commission de discipline disposait d’une délégation à cet effet ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant présidé la commission de discipline disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés et qui ne sont établis par aucun élément du dossier ; le surveillant rédacteur du compte-rendu d’incident s’est contenté de dresser les faits tels que décrits par un de ses codétenus sans toutefois l’avoir vu s’adonner à un quelconque trafic ; le seul fait que plusieurs paquets de cigarettes ont été trouvés dans sa cellule ne saurait suffire à établir qu’il existe un trafic de tabac ;
— l’infliction de la sanction de huit jours de cellule disciplinaire est assurément constitutive d’une erreur d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits qui lui sont reprochés et aux circonstances dans lesquelles ces derniers sont intervenus ; il est arrivé dans l’établissement le 24 janvier 2023 et, à sa demande, le vestiaire lui a surement remis tout le tabac avec lequel il est arrivé dans la mesure où aucune cartouche ne se trouve à son vestiaire ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et à ce que l’aide juridictionnelle soit retirée à M. A.
Il fait valoir qu’une décision explicite du 7 mai 2024, notifiée au requérant le 28 mai suivant, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête, a procédé au retrait de la sanction du 4 avril 2024 si bien que la requête est irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, informe le tribunal qu’il maintient l’intégralité de ses conclusions.
Il fait valoir que la présente requête a pour objet de contester la décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime fermé de détention et que le litige portant sur la sanction disciplinaire du 4 avril 2024 est l’instance n° 2401728 dont le tribunal de céans est également saisi.
Par une décision du 21 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que l’aide juridictionnelle totale accordée à M. A lui soit retirée, cette faculté prévue par l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique constituant un pouvoir propre du juge.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué le 24 janvier 2023, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville. Par une décision du 4 avril 2024, le président de la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville lui a infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire. En raison du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon sur le recours préalable formé par l’intéressé, le 11 avril 2024, à l’encontre de cette sanction, une décision implicite de rejet est née, dont M. A demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mai 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré la décision attaquée du 4 avril 2024. Il est constant que la décision explicite du 7 mai 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé pendant un mois par l’administration pénitentiaire, a été notifiée à M. A le 28 mai 2024, ainsi qu’en atteste la signature apposée par l’intéressé sur ce document. Ainsi, la requête de M. A était dépourvue d’objet avant même son introduction et, dès lors, manifestement irrecevable ainsi que le fait valoir le ministre d’État, garde de sceaux, ministre de la justice. Elle doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
6. Le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle prévu par ces dispositions en cas de requête dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable est un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions reconventionnelles du ministre d’Etat garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. A sont irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’irrecevabilité manifeste de la requête, et par application des articles 50 et 51 précités de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. A par décision du 10 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision n° 2024/000649 du 21 mai 2024 du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon est retirée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle soit retiré à M. A sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc
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