Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2502748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 à 11 heures 49, et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 août et 1er septembre 2025, M. E A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025, notifié le même jour à 12 heures 02, par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Saumur le 22 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Manla Ahmad, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B, que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée du vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire et méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit au regard du 2ème alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne désignant aucun autre pays de renvoi que le Soudan ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 3ème alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement, protégé par les articles 18 et 19 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et par l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 12 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— les observations de Me Issa, substituant Me Manla Ahmad, représentant M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Il insiste sur le fait qu’il ne relève pas du 1° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le Soudan, pays dont il a la nationalité et où sa vie est menacée, ne peut être désigné comme pays de renvoi, qu’il ne relève pas davantage du 2° de l’article L. 721-4, en l’absence de toute perspective d’éloignement, ni du 3° du même code, en l’absence d’accord pour être éloigné vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il précise que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la région du Darfour, dont est originaire le requérant, a été jugée par la Cour nationale du droit d’asile comme étant affectée par une situation de violence aveugle d’une exceptionnelle intensité. Il soutient enfin que la situation est très loin d’être stabilisée en raison du conflit entre le gouvernement soudanais et les Forces de soutien rapide, que sa famille restée au Soudan est dispersée et vit dans des camps de réfugiés ;
— les observations de M. A B, assisté par une traductrice en langue arabe, qui déclare souhaiter être éloigné vers un pays membre de l’Union.
— et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête de M. A B, reprend les moyens du mémoire en défense et insiste sur le fait que les risques qu’il allègue encourir en cas de retour au Soudan ne sont ni établis ni personnels, nonobstant la situation de conflit généralisée, qu’il ne se prévaut d’aucun élément nouveau, que son statut de réfugié lui a été retiré, que le jugement du 12 août 2025 du tribunal administratif ayant annulé la précédente décision fixant le Soudan comme pays de renvoi n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, faute d’être devenu définitif, et que la famille du requérant réside au Soudan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant soudanais né le 3 juillet 1991, a déclaré être entré en France le 7 février 2016. Le statut de réfugié lui a été accordé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 février 2018, et il a été mis en possession d’un titre de séjour, régulièrement renouvelé, valable jusqu’au 1er février 2028. Par un jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 22 juin 2023, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois pour des faits de trafic illicite de migrants commis en France entre le 19 septembre 2021 et le 9 septembre 2022, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire, qu’il n’a pas exécutée. Par une décision du 23 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de la Haute-Saône a retiré le titre de séjour de M. A B et, par un arrêté du même jour, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le jugement susmentionné du tribunal judiciaire de Saumur. Par un jugement du 12 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet de la Haute-Saône fixant le Soudan comme pays de destination comme méconnaissant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un nouvel arrêté du 27 août 2025, le préfet de la Haute-Saône a fixé le Soudan comme pays à destination duquel M. A B doit être reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz, M. A B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () », Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il résulte de jurisprudences récentes de la CNDA (voir notamment la décision n°23014441 du 26 juillet 2023, C+ et la décision n°23057457 du 20 mars 2024, C+) que plusieurs régions du Soudan connaissent des violences telles qu’elles ont conduit à la Cour à estimer que, du seul fait de sa présence sur place, un civil était susceptible d’être exposé à un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces décisions mentionnent les sources retenues, notamment d’organisations non gouvernementales mais aussi du haut-commissariat pour les réfugiés (HCR). Il ressort en particulier de la décision de la CNDA du 20 mars 2024 que « le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est gravement détériorée du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR). Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’État soudanais depuis la chute du président Omar el-Béchir en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’État de 2021, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit » C « , à la tête des FSR et le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête de l’armée (Forces armées soudanaises – FAS). Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale () théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. / L’embrasement du Darfour semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement inquiétante dans les États du Darfour Nord, du Darfour Ouest, du Darfour Sud, du Darfour Central et du Kordofan Nord ».
5. En l’espèce, il est constant que M. A B est originaire de Genipa (ou El-Genena) capitale du Dar-Massalit occidental, dans l’Etat du Dafour Ouest, à la frontière avec le Tchad. Il soutient qu’il craint d’être persécuté ou exposé à des atteintes graves pour sa sécurité ou pour sa vie en cas de retour au Soudan, qu’il s’était vu accorder le statut de réfugié le 2 février 2018 par la CNDA en raison de son appartenance ethnique Zaghawa et des opinions politiques d’oppositions que lui imputaient les autorités soudanaises. La décision de la CNDA du 20 mars 2024 mentionnée au point 4, ainsi que les sources qu’elle exploite, rappelle que le Darfour Ouest, Etat dont la ville d’origine du requérant est la capitale, est l’un des points culminants de la violence au Darfour, que rien qu’au premier semestre 2023, plus de 1 300 personnes y ont été tuées lors des violences, y compris contre des civils non impliqués dans les combats armés et que, de façon générale, la région du Darfour Ouest est affectée par une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité en raison d’une situation de conflit armé interne. Cette situation engendre, pour tout civil devant retourner dans l’Etat du Darfour Ouest, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne sans considération de sa situation personnelle. Dans ces conditions, eu égard aux risques encourus par M. A B en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant comme pays de destination le Soudan.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre la décision fixant le pays de destination, que M. A B est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les frais du litige :
7. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A B obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Manla Ahmad, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à l’avocat du requérant la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 août 2025 du préfet de la Haute-Saône fixant le Soudan comme pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Manla Ahmad, avocat de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Manla Ahmad, et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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