Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2304996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 11 juin et 19 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office public de l’habitat (OPH) de Drancy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 23 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’OPH de Drancy de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 mars 2022 et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 12 décembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- ses conclusions à fin d’injonction sont recevables dès lors qu’elles présentent un caractère accessoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 8 juillet 2024, l’Office public de l’habitat de Drancy, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Miagkoff, représentant Mme B… et de Me Alibert, substituant Me Kaczmarczyk, représentant l’Office public de l’habitat de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative de 2ème classe au sein de l’Office public de l’habitat (OPH) de Drancy, a déclaré avoir fait un malaise sur son lieu de travail le 10 mars 2022 qui a justifié son transport par le service des pompiers vers un hôpital. Le 5 décembre 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 12 décembre 2022, l’OPH de Drancy a rejeté la demande de Mme B… de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mars 2022. Par une lettre du 23 décembre 2022, réceptionnée le 27 décembre suivant, Mme B… a présenté un recours gracieux. Le silence gardé par l’OPH de Drancy pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Elle vise également la déclaration d’accident de la requérante effectuée le 10 mars 2022 ainsi que l’avis du conseil médical rendu le 5 décembre 2022, dont Mme B… ne conteste pas avoir eu connaissance au préalable. Elle indique que l’accident en date du 10 mai 2022 n’est pas imputable au service et précise ses conditions de rémunération. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L.822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/ 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L.822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si l’accident présente un lien direct avec le service.
5. Pour refuser de reconnaître le lien entre les arrêts de travail à compter du 10 mars 2022 et le malaise Mme B… survenu le 10 mars 2022, l’OPH de Drancy s’est fondé sur l’avis défavorable du conseil médical qui a retenu, lors de sa séance du 5 décembre 2022, que même si les faits se sont déroulés sur le lieu de travail, pendant les horaires de travail et à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent, l’absence de fait accidentel ne permet pas de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident en cause.
6. Il ressort de la déclaration d’accident de travail de Mme B… qu’elle a déclaré avoir été victime d’un malaise survenu entre 9 heures et 10 heures, alors qu’elle était en train de travailler et plus particulièrement « d’ouvrir ses mails ». Dans sa requête introductive, Mme B… a fait état d’un malaise lié à un surmenage, ainsi qu’elle l’a au demeurant exposé lors de son admission au service des urgences de l’hôpital Avicenne à Bobigny le 10 mars 2022. Dans son mémoire en réplique, elle impute désormais son malaise à la lecture d’un tract émanant du syndicat CGT, dont elle est l’une des représentantes au sein de l’OPH de Drancy, au motif qu’il la viserait directement. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme B… aurait eu connaissance de ce tract le 10 mai 2022 entre 9 heures et 10 heures. En outre, ce tract ne nomme pas Mme B… et aucun élément y figurant ne permet de l’identifier. Dans ces conditions, ce courrier ne peut être regardé comme constituant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le directeur général de l’OPH de Drancy a pu sans méconnaître l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B….
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2022, ainsi que, par voie de conséquences, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le rejet des conclusions à fin d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’injonction de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, la présente instance n’a entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme B… relatives à la condamnation aux dépens doivent être rejetées.
10. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Office public de l’habitat de Drancy qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par l’Office public de l’habitat de Drancy, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat de Drancy sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office public de l’habitat de Drancy.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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