Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2502755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », « commerçant auto-entrepreneur » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Bertin en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît les stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît les stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- les observations de Me Bertin et celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a demandé, le 22 février 2024, au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
L’arrêté litigieux, en tant qu’il porte refus de délivrer à M. B… un titre de séjour, comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B….
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie d’aucune inscription pour l’année scolaire 2024-2025. Le requérant ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précités.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant auto-entrepreneur ». Il ne ressort d’ailleurs pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait prononcé sur la situation de M. B… au regard des stipulations de l’articles 5 et donc, du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sept années de présence en France, de la présence sur le territoire français d’une de ses sœurs chez laquelle il est domicilié et des liens amicaux et professionnels qu’il a pu nouer sur le territoire français. Le requérant invoque également son insertion professionnelle. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 en tant qu’il porte décision de refus de séjour doivent être rejetés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). »
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d’existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Selon le c) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ». Enfin aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
Lorsque la loi ou une convention prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie avoir enregistré une activité de « poste et de courrier » en qualité d’auto-entrepreneur le 27 décembre 2017 et s’est vu délivrer un identifiant dans le système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements. S’il est constant qu’il ne s’est inscrit ni au registre des métiers, ni au registre du commerce et des sociétés, de telles formalités ne sont pas requises pour les personnes relevant du régime de micro-entreprise et exerçant une activité libérale, comme c’est le cas du requérant. Par suite M. B…, qui est entré sur le territoire français muni d’un visa long séjour conformément aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pouvait donc bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant auto-entrepreneur » et est donc fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 janvier 2025 doit être annulé en tant qu’il édicte à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
Il y a également lieu, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées ci-dessus, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours, à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions énoncées ci-dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bertin la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 janvier 2025 est annulé en tant qu’il édicte à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu’il fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter la notification du présent jugement
Article 4 : L’État versera à Me Bertin, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bertin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTELa greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou du préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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