Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2026, n° 2614834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au consul de France à Helsinki de mettre en place toute mesure nécessaire permettant l’enregistrement de sa demande de passeport à domicile ou par toute modalité adaptée à son état de santé, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’administration à réparer le préjudice moral et économique subi du fait de son inaction prolongée.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’impossibilité actuelle qu’il a d’accéder à l’emploi et de subvenir à ses besoins et par la nécessité d’obtenir un passeport pour finaliser tout contrat international ; elle est également caractérisée par la persistance de la carence administrative depuis cinq ans malgré ses démarches répétées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant le service public et de non-discrimination, à sa liberté professionnelle et son droit à l’emploi, et à son droit à l’identité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B… soutient que la pathologie dont il souffre ne lui permet pas de se rendre au consulat de France à Helsinki pour faire renouveler son passeport et qu’il est empêché de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Il fait également valoir que l’urgence est justifiée par la carence persistante de l’administration depuis cinq ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le passeport de M. B… a expiré en mai 2024, soit deux ans avant la présentation de sa requête. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence de passeport de M. B… empêcherait son recrutement par un employeur. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu’elle prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, n’est pas démontrée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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