Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2515516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 6 août 2025, de Mme A… B… tendant à faire exécuter le jugement n° 2402298 rendu le 25 février 2025 par le tribunal administratif de Lyon.
Mme B…, représentée par Me Vernet, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement en faisant injonction à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2025 qui lui a enjoint de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution.
Elle soutient que le jugement du 25 février 2025 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2402298 rendu le 25 février 2025 par le tribunal administratif de Lyon ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ». Enfin, l’article R. 921-6 de ce code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par le jugement visé ci-dessus n° 2402298 rendu le 25 février 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé d’admettre Mme B… au séjour, a, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a, par une décision du 1er octobre 2025, décidé de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, valable au 1er octobre 2025 au 30 mars 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 25 février 2025.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2402298 du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. François-Xavier Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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