Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2410578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Doré, conseil de Mme B, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 juillet 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 28 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Doré, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance du titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Doré, conseil de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Doré, conseil de Mme B, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Doré et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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