Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2515534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B…, actuellement en détention au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de 3 ans.
Il ne soutient aucun moyen.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 15 janvier 2026, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète en langue roumaine de M. B….
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Lamirand, avocat de permanence représentant M. B…, qui conclut à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ; elle rappelle que le requérant est titulaire d’un passeport roumain et propriétaire de son logement ;
les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue roumaine, qui précise qu’il n’a jamais battu sa conjointe mais l’a juste poussée ;
le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant de nationalité moldave, né le 3 août 1988 à Chisinau (Moldavie) a été interpelé le 17 décembre 2025 pour violence le 12 novembre 2024 et le 6 mai 2025sur conjoint et violence aggravée suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Le 19 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de circulation sur le territoire français de 3 ans. M. B… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par la présente requête.
2. Si M. B… se prévaut de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que : « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » en soutenant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il a par deux fois été signalé pour violence sur conjoint. La circonstance qu’il soit autoentrepreneur et propriétaire de son logement n’est pas de nature à constituer une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision attaquée a été prise en raison de sa violence envers sa conjointe et la menace de trouble à l’ordre public que constitue son comportement.
3. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté et la requête de M B… est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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