Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet
de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui accorder dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mainnevret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— sa demande a été étudiée au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle avait été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 avril 2025 et qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2025 par une ordonnance
du 16 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret,
représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant arménien né le 13 octobre 1963, est entré en France
le 11 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité auprès des services
de la préfecture de la Marne son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite, auquel s’est substitué un arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai
de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande,
dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cet arrêté.
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée
à la première.
3. Ainsi, les conclusions et les moyens de la requête dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. B le 6 septembre 2024 doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 6 mars 2025, qui s’y est substituée, par laquelle l’administration a expressément rejeté cette demande.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « » A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte,
outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’intitulé du formulaire à l’aide duquel le requérant a formulé sa demande de titre de séjour, que M. B a sollicité
la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pas au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code comme il le soutient. Par suite le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet pour s’être mépris sur le fondement de la demande de titre de séjour doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1, qui est inopérant.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué mentionne la présence irrégulière en France de l’épouse et des deux filles du requérant. Il fait par ailleurs état de manière détaillée de la situation du requérant, et n’est ainsi pas entaché d’un défaut d’examen particulier.
7. La décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. B est entré récemment en France, le 11 mars 2022, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans en Arménie, où se trouve son fils. L’insertion professionnelle dont il se prévaut se limite à quatre mois à temps partiel en qualité d’ouvrier agricole. Son épouse et ses deux filles qui sont à ses côtés se trouvent en situation irrégulière. Si l’épouse du requérant souffre d’une dépression sévère et s’il est médicalement attesté qu’elle ne peut retourner en Arménie, au risque de voir cette pathologie s’aggraver, cette seule attestation ne suffit pas à contredire l’avis par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’interruption de son traitement aurait des conséquences d’une particulière gravité. Dans ces conditions, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée. Elle ne méconnait ainsi pas les stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Pour les mêmes raisons, la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnait pas les mêmes stipulations.
11. Si cette décision n’est pas fondée sur une menace à l’ordre public et si le requérant n’a pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, il ne se prévaut d’aucune autre relation que celle qu’il entretient avec ses proches qui peuvent l’accompagner dans le pays vers lequel il sera éloigné et ne fait état d’aucune intégration en France, pays dans lequel son entrée est récente. Par suite, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est disproportionnée ni quant à son principe même ni quant à sa durée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOTLe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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