Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 déc. 2025, n° 2502836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 21306/2025 du 9 octobre 2025, en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la particulière intensité de ses attaches familiales en France, des circonstances particulières de son éloignement et de la gravité des conséquences du maintien de l’interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante malgache née le 26 juin 2004, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et a été placée en rétention administrative le 9 octobre 2025. La mesure d’éloignement a été exécutée. Mme B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 21306/2025 du 9 octobre 2025, en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B…, âgée de vingt-et-un ans, soutient qu’elle est mariée à un ressortissant français, qu’elle est mère d’une fille née de leur union en 2024, de nationalité française, et que leur projet est de s’installer ensemble à La Réunion. Elle fait valoir qu’à défaut de disposer de son passeport, ce qu’il l’empêchait de retourner à Madagascar pour obtenir un visa de long séjour en vue de ce projet, elle s’est résignée au retour en faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, qui a été exécutée. Elle souligne que l’interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie cette mesure d’éloignement s’oppose toutefois à ce qu’une suite favorable soit donnée à sa demande de visa, laquelle a été rejetée une première fois le 4 novembre 2025, et continue de s’y opposer alors qu’elle a rendez-vous le 4 décembre pour l’examen d’une nouvelle demande. Tandis que le 1er décembre 2025, elle a sollicité en urgence l’abrogation de la mesure d’interdiction, le visa auquel son mari et sa fille A… sont soumis à Madagascar expire le 9 janvier 2025 et leur retour à La Réunion est prévu le 2 janvier 2025.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, entrée irrégulièrement à Mayotte à une date qu’elle ne précise pas, s’est mariée le 7 août 2025 avec un ressortissant français né en 1986 à La Réunion. Celui-ci est le père d’une enfant née de leur union le 23 septembre 2024, dont il a déclaré la naissance dans les jours qui l’ont suivi. A supposer même que le projet de la cellule familiale soit de s’installer à La Réunion et que Mme B… soit susceptible de remplir toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de français et de parent d’enfant français, sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de Mayotte le 9 octobre 2025, a été déposée le 1er décembre 2025, soit le jour même de l’introduction de la présente instance, en soulignant l’urgence de la situation. Dans ces conditions et eu égard notamment au caractère concomitant de cette démarche, Mme B… ne justifie pas, à ce stade, d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales qu’elle invoque doive être prise à très brève échéance. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Accouchement ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Faute médicale ·
- Sage-femme ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parking ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Propriété des personnes ·
- Contrats ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Promesse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- République dominicaine ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Injonction ·
- Consulat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Localisation ·
- Bailleur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Circulaire ·
- Europe ·
- Belgique ·
- Pays membre ·
- Education ·
- Université
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Droit commun
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Énergie renouvelable ·
- Conseil d'etat ·
- Consommateur ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Prospection commerciale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.