Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2604886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’il vit en France depuis 2003 de manière continue ; que son contrat de travail a été suspendu depuis le mois de février 2026 alors qu’il doit subvenir à ses besoins ; en outre, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il est placé dans une situation de précarité administrative anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025. Le 29 mars 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été classée sans suite le 25 juin 2025 pour incomplétude de son dossier. Il a ensuite déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 juillet 2025. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande en urgence et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2003 et de la suspension de son contrat de travail qui le place dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une décision de classement sans suite a été opposée à la demande de renouvellement de l’intéressé le 25 juin 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier, décision qu’il n’a pas contestée dans les délais de recours. L’intéressé a ensuite déposé une nouvelle demande le 2 juillet 2025, postérieurement à l’expiration de son précédent titre de séjour, dont la validité expirait le 22 mai 2025. Il s’ensuit que sa demande doit s’analyser comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement de titre. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence et doit être regardé comme ayant contribué, en raison de son manque de diligences, à l’urgence dont il se prévaut aujourd’hui. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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