Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 avr. 2025, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d’asile dans le délai de deux semaines sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou d’examiner sa demande d’asile dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué lui a été notifié en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation en méconnaissance de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la directive n° 32/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a sollicité l’aide juridictionnelle par une demande du 24 mars 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement CE2725/2000 du conseil du 1er décembre 2000
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Benzaïd ;
— les observations de Me Atger, représentant M. B, qui reprend ses écritures et les confirme ; les observations de M. B et de son oncle, M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D B, ressortissant centrafricain est né le 22 janvier 1997. Il est entré en France ressortissant somalien né le 3 mars 1991, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2024 en provenance d’Allemagne. Il s’est présenté à la préfecture pour déposer une demande d’asile le 24 janvier 2025. Le préfet a constaté que M. B était titulaire d’un visa délivré par l’Allemagne et valable jusqu’au 9 mars 2025. Saisies d’une demande de réadmission, les autorités allemandes ont accepté la demande de reprise en charge de M. B. Par arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
5. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément de l’arrêté attaqué qu’il est notamment motivé ainsi : " le préfet de la Gironde a permis à M. B F D lors de l’entretien du 24 janvier 2025 d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers l’Espagne ; que les observations faites par l’intéressée ont été examinées ; considérant que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur B F D ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé ".
6. Tout d’abord, les termes de l’arrêté attaqué « vers l’Espagne » ne révèlent qu’une erreur de plume dès lors qu’il ressort sans équivoque de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a entendu organiser le transfert de M. B vers l’Allemagne.
7. Ensuite, M. B soutient qu’il s’est rendu à la préfecture pour son entretien individuel mais qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à ses liens familiaux et personnels en France, l’entretien et le délai impartis pour l’échange ayant été trop brefs. Il se prévaut dans sa requête comme à l’audience de la présence en France de son oncle, M. C, également présent à l’audience et de nationalité centrafricaine, dont il est établi qu’il bénéficie du statut de réfugié et d’une carte de résident permanent valable jusqu’en 2029. En outre, M. B se prévaut également de la relation sentimentale entamée en décembre 2024 avec Mme E, également présente à l’audience et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029. M. B étant francophone, aucune attestation d’interprétariat n’est jointe au dossier par le préfet de la Gironde pour justifier de la durée suffisante de l’entretien individuel. Ainsi, M. B, dont les allégations ne sont pas sérieusement contestées par le préfet de la Gironde qui n’est ni présent ni représenté à l’audience établit qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale en France, de sorte que ces dernières n’ont pas pu être retranscrites dans le compte-rendu de l’entretien individuel. Cela a fait obstacle à ce que le préfet de la Gironde soit mis en mesure d’apprécier si M. B pouvait ou ne pouvait pas bénéficier de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17.1 du règlement précité. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’affaire, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et méconnaît ainsi les stipulations du 6 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce vice de procédure a privé M. B d’une garantie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Gironde portant remise aux autorités allemandes responsables de la demande d’asile du requérant doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de convoquer M. B à un nouvel entretien individuel relatif à sa demande d’asile dans le délai de 15 jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Atger, conseil de M. B et à condition pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités allemandes de M. B e annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de convoquer M. B à un nouvel entretien individuel relatif à sa demande d’asile dans le délai de 15 jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Atger, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501597
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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