Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2205027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C Jacobelli et Mme D B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du Conseil régional du Grand Est de limiter à dix secondes la suspension de séance demandée par Mme Grolet lors de la séance du 23 juin 2022 ;
2°) d’annuler la délibération n° 22SP-1169 du 23 juin 2022 relative à la feuille de route santé 2021-2027 ;
3°) d’annuler la décision du président du Conseil régional du Grand Est de clore les débats du 23 juin 2022.
Ils soutiennent que :
— la décision du président du Conseil régional de limiter à dix secondes la suspension de séance sollicitée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le refus d’accorder la suspension de séance sollicitée a privé le groupe « Rassemblement national et apparentés » de la possibilité de se concerter pour décider d’une action collective en votant contre cette délibération alors en cours d’examen ;
— la décision du président du Conseil régional de clore les débats du 23 juin 2022 avant que les élus du groupe « Rassemblement national et apparentés » aient pu défendre les vœux ou motions qu’ils avaient présentés est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’article 13 du règlement intérieur ;
— elle caractérise une rupture d’égalité entre les groupes au sein des élus et a pour effet de donner un très large temps d’expression pour les vœux et motions au plus petit groupe de l’opposition alors que le plus grand groupe a été empêché de s’exprimer ;
— le fait d’empêcher le groupe « Rassemblement national et apparentés » d’avoir son quota de temps pour ses motions et ses vœux est illégal car il contrevient aux décisions de la conférence des présidents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le président de la Région Grand Est conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est en partie dirigée contre des mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir et est par suite irrecevable ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Mme A représentant la Région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jacobelli, conseiller régional, et Mme Grolet, conseillère régionale, demandent au tribunal l’annulation de la délibération n° 22SP-1169 adoptée lors de la séance par l’assemblée du Conseil régional du Grand Est le 23 juin 2022 ainsi que l’annulation de deux mesures prises par le président de la Région Grand Est lors de cette séance.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du Conseil régional de limiter à dix secondes la durée de la suspension de séance accordée à Mme Grolet :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 11 du règlement intérieur de l’assemblée du Conseil régional du Grand Est : " Si une suspension de séance est demandée par le sixième des membres, elle est de droit. / Elle est également de droit, chaque fois qu’elle est demandée par : / le président du Conseil régional ; / – un président de commission ; / – par un président de groupe ou son représentant dûment mandaté. / La durée de la suspension est fixée par le président de séance. ".
3. La décision de limiter à dix secondes la suspension de séance accordée à une élue est susceptible de priver cette dernière d’une prérogative attachée à son mandat et ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de conclusions en tant qu’elles seraient dirigées contre une décision insusceptible de recours ne doit pas être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. Alors que la suspension de séance demandée par Mme Grolet, représentante du président de groupe lors des débats de l’assemblée qui se sont tenus le 23 juin 2022, était de droit en application des dispositions citées au point 2, le président du Conseil régional a vidé cette suspension de séance de tout effet utile en en limitant la durée à dix secondes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision était justifiée pour prévenir un trouble à l’ordre public. Le moyen tiré du détournement de pouvoir est fondé. Les requérants sont fondés à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 22SP-1169 :
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des propres déclarations des requérants que la suspension de séance sollicitée lors des débats préalables à l’adoption de la délibération attaquée avait pour seul objet de s’accorder sur la manière de réagir aux conditions dans lesquelles se sont tenus les débats, notamment du fait de propos tenus par des élus d’autres groupes à leur encontre. La suspension sollicitée n’avait ainsi pas pour but de débattre du contenu de la délibération. Par suite, compte tenu de l’objet de la délibération et de ces éléments sur la motivation de la demande de suspension, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui ont au demeurant voté en faveur de la délibération en litige, auraient été privés d’une garantie ou que le refus de leur accorder une suspension de séance effective aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération en litige. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du Conseil régional de clore la séance du 23 juin 2022 au terme de l’heure dédiée à l’examen des vœux, motions, résolutions et questions orales :
7. Aux termes de l’article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers régionaux ont le droit d’exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 13 du règlement intérieur de l’assemblée du Conseil régional du Grand Est : « La Conférence des Présidents détermine l’organisation d’un temps global d’une heure maximum à l’occasion de chaque séance plénière du Conseil Régional, pour l’examen des vœux, motions, résolutions et questions orales. ».
8. En premier lieu, d’une part, ni l’article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales ni aucun autre texte ou principe juridique ne consacre un droit des conseillers régionaux de présenter des vœux, motions ou résolutions. D’autre part, il résulte de cet article L. 4132-20 que les conseillers régionaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée régionale appelés à délibérer sur les affaires de la région, le droit de poser des questions orales ayant trait à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Toutefois, l’exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante. A cet égard, le temps qui est consacré pendant une séance du conseil régional aux questions orales, lesquelles ont pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis, ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour de la séance.
9. En l’espèce, l’article 13 du règlement intérieur de la région Grand Est limite à une heure maximum le temps global consacré lors de chaque séance à l’examen des vœux, motions, résolutions et questions orales, lesquels sont examinés, en commençant par les questions orales, à la fin de l’ordre du jour. Ce faisant, le règlement intérieur ne porte pas une atteinte excessive au droit d’expression des conseillers régionaux, lequel ne s’exerce pas seulement ni prioritairement à l’occasion des questions orales et n’est pas absolu mais doit être concilié avec les contraintes d’organisation et de fonctionnement d’une assemblée régionale comprenant de nombreux élus. Il suit de là que M. Jacobelli et Mme Grolet ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité alléguée de l’alinéa 1 de l’article 13 du règlement intérieur.
10. En second lieu, la Région Grand Est fait valoir sans être contredite que les questions orales, les motions et les vœux sont étudiés par ordre d’arrivée, de façon à garantir la neutralité concernant leur ordre de passage. En se bornant à soutenir que, lors de la séance du 23 juin 2022, le président du Conseil régional a appliqué de manière stricte la règle d’une heure de débats prévu à l’article 13 du règlement et a inclus dans cette heure les questions orales, les requérants n’établissent pas que la règlementation applicable aurait été méconnue ni que cette décision serait constitutive d’une rupture d’égalité entre les élus. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la décision en litige ne constituerait qu’une simple mesure d’ordre intérieur, que les requérants ne sont pas fondés à en demander l’annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision du président du Conseil régional du Grand Est de limiter à dix secondes la durée de la suspension de séance accordée à Mme Grolet lors de la séance du Conseil régional du 23 juin 2022.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Région Grand Est sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du Conseil régional du Grand Est de limiter à dix secondes la durée de la suspension de séance accordée à Mme Grolet lors de la séance de l’assemblée du Conseil régional du 23 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Jacobelli, à Mme D Grolet et à la Région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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