Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2303956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Levi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’avis de sommes à payer, valant titre exécutoire, émis par le département de Tarn-et-Garonne le 10 mai 2023, pour le paiement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 807,92 euros pour la période de juillet 2017 à septembre 2020 ;
2) de mettre à la charge du conseil départemental du Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le titre attaqué est insuffisamment motivé ;
— elle était séparée de son époux pendant la période de constitution de l’indu et depuis le 2 décembre 2015 ; elle se sentait en danger et a initié une procédure de divorce en 2016 ; elle vit désormais à Montauban et vivait entre le 1er décembre 2015 et le 1er novembre 2016 chez Mme C à Lavaurette (82240) ; elle a ensuite conclu un contrat de location à Montauban et le 25 avril 2017 un autre contrat de location pour le logement qu’elle occupe actuellement ; M. A vit dans une maison qui appartient à la SCI Le passage à Septfonds (82240) ; la naissance de sa fille le 9 mai 2020, dont le père est M. A, ne signifie pas la reprise d’une vie de couple ; ses convictions religieuses imposaient que M. A fut le père de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le département du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par jugement du 26 octobre 2022, ce tribunal a rejeté le recours de Mme A dirigé contre l’indu de RSA dont le remboursement est recherché par l’avis de somme à payer en litige ; l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le bien-fondé de l’indu soit rejugé dès lors que les parties, l’objet et la cause sont identiques ;
— subsidiairement, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A étaient bénéficiaires du RSA depuis, respectivement, le 30 septembre 2009 et le 31 mai 2016, en qualité de couple séparé depuis décembre 2015. En 2020, à la suite d’une demande de nationalité française formulée par Mme A auprès du ministère de l’intérieur, un contrôle administratif a été diligenté par la CAF de Tarn-et-Garonne afin de connaître la réalité de la situation de Mme A qui demandait la nationalité française en raison de son mariage avec M. A et d’une communauté de vie effective. La régularisation des dossiers de M. et Mme A par la prise en compte de la vie maritale à compter du 13 juin 2017 a généré des indus de RSA et de diverses autres prestations, que Mme A a contestés devant ce tribunal, après avoir formé un recours préalable devant le président du conseil départemental rejeté le 22 janvier 2021. Le recours contentieux de Mme A a été rejeté par un jugement, devenu définitif, du 22 octobre 2022. Après avis de l’équipe pluridisciplinaire constituée en commission départementale des fraudes au RSA des 8 mars et 12 avril 2021, la qualification de fraude a été retenue par une décision du 30 avril 2021 et le département de Tarn-et-Garonne a déposé plainte auprès du tribunal judiciaire. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de l’avis de sommes à payer émis par le département de Tarn-et-Garonne le 10 mai 2023 pour le recouvrement de l’indu de RSA mis à sa charge.
Sur la régularité de l’avis de sommes à payer, valant titre exécutoire :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte notamment des mentions portées sur l’avis de sommes à payer en litige, que, pour justifier de sa créance, le département de Tarn-et-Garonne a porté la mention « Remboursement indu RSA – Période du 07/2017 au 09/2020 », qui précise ainsi la nature de l’indu et sa période. Il résulte de l’instruction que Mme A avait été préalablement rendue destinataire de courriers du département de Tarn-et-Garonne, auquel le titre attaqué fait implicitement mais nécessairement référence, du 22 janvier 2021, notifié le 23 janvier 2021, et du 30 avril 2021, qui précisent le motif de l’indu tiré de la reprise d’une vie maritale, motif qu’au demeurant Mme A ne pouvait ignorer ayant contesté devant ce tribunal le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge qui s’élevait alors à la somme de 23 524,80 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre attaqué doit être écarté.
Sur son bien-fondé :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d’autres] prestations (). Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () « . Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
6. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ».
En ce qui concerne l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée :
7. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
8. Par son jugement du 22 octobre 2022 devenu définitif, ce tribunal a rejeté le recours exercé par Mme A à l’encontre de l’indu de RSA mis à sa charge par le département de Tarn-et-Garonne pour la période de juillet 2017 à septembre 2020. Dans la présente instance, dirigée contre l’avis de sommes à payer émis pour le recouvrement de cet indu, Mme A conteste son bien-fondé en soutenant qu’elle n’a pas repris de vie maritale avec M. A et qu’elle était parent isolée. Les deux recours ont le même objet, la décharge de l’indu de RSA, concernent les mêmes parties, Mme A et le département de Tarn-et-Garonne, et ont la même cause dès lors que le moyen, tiré de l’absence de vie maritale de Mme A pendant la période en litige, a été écarté au fond par le jugement du 22 octobre 2022 et est à nouveau soulevé par Mme A dans la présente instance. Par suite, l’autorité relative de la chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 2022 fait obstacle à ce que Mme A puisse à nouveau, à l’occasion du recours qu’elle exerce contre l’avis de sommes à payer émis pour le recouvrement du même indu, soulever le même moyen, déjà tranché le 22 octobre 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A dirigée contre l’avis de sommes à payer émis le 10 mai 2023 doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
10. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée sur ces fondements par Mme A, qui est la partie perdante dans la présente instance, soit mise à la charge du département du Tarn-et-Garonne. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain ELa greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2303956
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