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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2026, n° 2603113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 février 2026, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A….
Il soutient que M. A… a signé, le 25 février 2026, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n°2513840 du 9 mars 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 25 mars 2025, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 9 mars 2026, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2026, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A….
Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a signé un bail prenant effet le 25 février 2026 pour un logement de type T2 situé à Guyancourt. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l’ordonnance du 9 mars 2026, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2513840 du 9 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre de la ville et du logement et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. Doré
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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