Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2026, n° 2618256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2618256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mai 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au garde des Sceaux d’ordonner son placement en détention ordinaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, le régime de détention qui lui est imposé est plus rigoureux que celui mis en œuvre en régime de détention ordinaire et l’expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits et libertés ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’incompétence de son signataire, d’un vice de procédure en ce que le juge de l’application des peines et le procureur de la République n’ont pas été préalablement saisis pour avis, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2026 sous le numéro 2618257 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a fait l’objet, le 10 novembre 2025, d’une décision l’affectant au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris-la Santé, décision renouvelée le 4 mai 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la justice portant placement en QPR en date du 4 mai 2026.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En premier lieu, M. B… soutient que le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation s’apparente dans les faits à une mise à l’isolement, en s’appuyant sur le rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté relatif à la prise en charge pénitentiaire des personnes radicalisées et au respect des droits fondamentaux rendu en janvier 2020. Toutefois, d’une part, il ressort de ce rapport, qui n’a pas porté sur les conditions de détention à la maison d’arrêt de la Santé, que, dans les quartiers de prise en charge de la radicalisation ayant fait l’objet du contrôle, les personnes peuvent travailler, se rendre à la bibliothèque et faire du sport, dans une salle ou sur un terrain extérieur, et peuvent avoir accès aux unités de vie familiale. D’autre part, l’article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, contrairement à celles détenues à l’isolement, dont le régime de détention relève de l’article R. 57-7-62 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Dans ces conditions, la présomption d’urgence posée pour les mises à l’isolement n’est pas applicable aux placements en quartier de prise en charge de la radicalisation, dont le régime diffère de celui de la mise à l’isolement, s’agissant notamment des activités individuelles et collectives proposées aux détenus. En second lieu, M. B… soutient que l’urgence est également caractérisée au motif que la décision l’expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits, compte tenu des conditions de sa détention. Toutefois, il ne justifie pas, par des éléments concrets et circonstanciés, de l’impact négatif qu’aurait son placement en QPR sur son évolution. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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