Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 janv. 2025, n° 2500102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 et 31 janvier 2025, M. D… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités français aux Comores, son retour sur le territoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit à un recours effectif
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 31 janvier 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant comorien né le 1er avril 1991, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… réside de manière stable à Mayotte depuis plusieurs années avec sa compagne française et leurs deux enfants français, sa compagne étant enceinte de leur troisième enfant. Il résulte de l’instruction que l’intéressé contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français. Dans ces conditions, M. A…, qui a constitué à Mayotte sa vie privée et familiale, est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement ainsi que la mesure d’interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant a été éloigné alors même qu’il avait introduit le présent recours et que son conseil avait expressément demandé aux services de la police aux frontières de le mettre en attente jusqu’à ce que le juge des référés informe les parties de la tenue ou non d’une audience publique, et que cet éloignement a été effectué en violation flagrante des dispositions précitées de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit du requérant à un recours effectif. Dans ces conditions, et eu égard à sa situation familiale telle que décrite au point 5, il y a lieu de considérer que M. A… justifie toujours de l’urgence à ce que le juge des référés statue sur ses conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
8. En revanche, M. A… n’apporte pas éléments de nature à démontrer une situation d’urgence telle que le juge des référés devrait ordonner dans un délai de 48 heures au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie principalement perdante, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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