Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2026, n° 2610730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par
Me Desprat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture et un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il est exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d’un rendez-vous en préfecture et d’un récépissé lui permettront de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 juillet 2003, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du site internet « demarches-simplifiees.fr » le 30 septembre 2025. En l’absence de réponse à sa demande, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture et la remise d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande. A cet égard, le seul dépôt de la demande de titre sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » (anciennement « demarches-simplifiees.fr ») donnant lieu à la remise d’une attestation de dépôt n’est pas susceptible de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet, dès lors que la démarche entreprise sur cette plateforme ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger permettant l’enregistrement de sa demande et, sous réserve de sa complétude, la remise d’un récépissé. La demande du requérant ne fait ainsi obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dont était titulaire M. B… est expirée depuis le 14 novembre 2025. L’urgence de la situation du requérant est ainsi présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. Il résulte également de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, que M. B… a vainement adressé aux services préfectoraux des relances en vue de l’obtention d’un rendez-vous pour la remise d’un récépissé, ce à plusieurs reprises et sur plus d’une semaine. Il en résulte que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée par le requérant sont remplies et que cette demande ne souffre pas de contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 750 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 750 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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