Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 avr. 2025, n° 2401900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2024, le 2 octobre 2024 et le
14 avril 2025, M. et Mme A et B C et F, représentés par Me Launay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel la maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à la société Trouville Frémont Habitat un permis de construire des bâtiments d’habitation comprenant dix logements collectifs sur un terrain cadastré section AM numéro 178, sis Chemin des Frémonts à Trouville-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 29 août 2024 et 10 octobre 2024, la société Trouville Frémont Habitat, représentée par Me Bour, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :
« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » et aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, ou pour lequel elles bénéficient, notamment, d’une promesse de vente, et dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 600-1-3 du même code que cette qualité s’apprécie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
4. En l’espèce, la demande de permis de construire déposée par la société Trouville Frémont Habitat a été affichée en mairie le 31 juillet 2023, de sorte qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, l’intérêt pour agir de
M. et Mme C et F doit être apprécié à cette date. Or, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’a été créée que le 1er décembre 2023, soit postérieurement à la date d’affichage de la demande du pétitionnaire. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d’un intérêt pour agir contre l’autorisation d’urbanisme attaquée. En outre, si M. et Mme C ont signé un compromis de vente pour l’acquisition du terrain situé à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que ce compromis de vente a été signé le 4 août 2023, soit postérieurement à la date d’affichage de la demande de permis. La circonstance que les requérants ont déposé un dossier de demande de permis de construire le 26 mai 2023, permis qui ne leur a été délivré que le 2 novembre 2023, ne saurait être regardée comme une circonstance particulière qui justifierait que leur intérêt pour agir ne soit pas apprécié au 31 juillet 2023, le compromis de vente prévoyant, au demeurant, une clause suspensive, en faveur des requérants, selon laquelle la promesse devenait caduque en l’absence de permis de construire délivré avant le 29 septembre 2023. De même, la circonstance que la date de signature du compromis de vente aurait été fixée, le 20 juillet 2023, par le notaire, à la date du 4 août 2023, soit postérieurement à l’affichage de la demande de la société Trouville Frémont Habitat, ne saurait davantage être regardée comme une circonstance particulière au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme C et F ne justifient pas d’une qualité leur conférant un intérêt pour agir contre l’arrêté du 21 mai 2024 délivrant un permis de construire à la société Trouville Frémont Habitat.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme C et F, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme au titre des frais exposés par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C et F une somme de 1 000 euros à verser tant à la commune de Trouville-sur-Mer qu’à la SCCV Trouville Frémont Habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C et F verseront, globalement, une somme de 1 000 euros à la commune de Trouville-sur-Mer ainsi qu’à la SCCV Trouville Frémont Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à F, à la commune de Trouville-sur-Mer et à la SCCV Trouville Frémont Habitat.
Fait à Caen, le 23 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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